Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2006, qui a statué sur une requête en matière d'astreinte prononcée en application du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que les débats ont eu lieu et l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil ;
"alors qu'aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie d'une requête présentée en application de l'article L. 480-7, alinéa 4, du code de l'urbanisme afin d'obtenir le reversement d'une partie de l'astreinte précédemment prononcée pour assurer la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée" ;
Vu les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., propriétaire d'une parcelle sur laquelle Christian Y... a édifié un ouvrage sans permis de construire, a été condamné, par une décision définitive, à démolir l'édifice sous astreinte;
qu'ayant vendu le fonds à Christian Y..., Alain X... a présenté une requête en dispense d'astreinte qui a été rejetée ;
Mais attendu que les juges du second degré, qui ont examiné la demande et rendu leur décision en chambre du conseil, ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 avril 2006, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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