Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2011) de la placer sous curatelle renforcée alors, selon le moyen, qu'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X...était inapte à gérer seule son patrimoine conformément à ses intérêts tout en retenant qu'elle pouvait gérer seule ses dépenses quotidiennes ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'inaptitude de l'intéressée à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X...vit dans une situation alarmante d'un point de vue tant psychique que matériel, ses dépenses ne correspondant pas à ses besoins réels, qu'elle se trouve dans une situation d'extrême dénuement, qu'elle a fait l'objet de poursuites diverses pour des dettes notamment fiscales, qu'ayant refusé de percevoir sa pension d'invalidité depuis 1995, elle a reçu en juin 2010 un rappel de prestations pour un montant de 157 705 euros, la cour d'appel en a souverainement déduit que Mme X...était inapte à gérer, seule, son patrimoine conformément à ses intérêts, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Elisabeth X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Elisabeth X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme Elizabeth X..., fixé à cinq ans la durée de cette mesure et désigné l'APAJH 31 en qualité de curateur,
AUX MOTIFS QUE la décision déférée, prise après l'audition de l'intéressée, avait été rendue au vu d'un certificat médical circonstancié, établi le 19 décembre 2009 par le docteur Y..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, qui mentionnait une altération de facultés mentales avec un état psychiatrique d'évolution ancienne ; que Mme X...n'avait jamais été traitée en psychiatrie et s'opposait à toute aide ou intervention ; qu'il était également relevé des incohérences dans la pensée et des propos persécutoires ; qu'il était également fait état d'absence d'autocritique de sa situation, l'intéressée étant manifestement très perturbée, pas dans la réalité et sans conscience de sa situation ; qu'il était conclu à la nécessité d'une assistance et d'un contrôle renforcé dans les actes patrimoniaux à caractère personnel de la vie civile ; que lors de son audition par le juge des tutelles le 8 février 2010, Mme X...avait affirmé que le sentiment d'inquiétude de sa famille était excessif, qu'elle entretenait des relations très conflictuelles avec ses frères et soeur ; qu'également entendus ses frères et soeur mentionnaient qu'ils souhaitaient aider leur soeur et non la spolier et, à cette fin, que fût désigné un tiers à la famille pour exercer la mesure de protection ; que dans un courrier du 7 octobre 2010, Mme X...contestait tous les actes de gestion opérés par son mandataire auquel elle reprochait d'avoir agi sans l'avoir informée ; qu'un rapport de situation établi par l'APAJH le 30 avril 2010 mentionnait les grandes difficultés qu'elle rencontrait à éviter un rapport conflictuel avec l'intéressée qui refusait toute mesure et qui vivait dans une situation alarmante tant d'un point de vue psychique que matériel, ses dépenses ne correspondant pas à ses besoins réels et sa famille soulignant l'extrême dénuement dans lequel elle se trouvait ; qu'un rapport de situation établi le 8 septembre 2010 par l'APAJH faisait état des demandes fréquentes présentées par l'intéressée de sommes d'argent supplémentaires qu'il était pour l'instant possible de satisfaire mais que l'avenir rendait incertain ; qu'il était conclu que Mme X...pouvait gérer seule ses dépenses quotidiennes mais qu'un mandataire devait être présent pour gérer son patrimoine dans la mesure où elle s'opposait à toutes les décisions ; que dans un dernier rapport de situation du 3 février 2011 de l'APAJH, il était mentionné que les dettes des charges de copropriété avaient été régularisées ; qu'il était également fait était du fait que Mme X...avait refusé de percevoir sa pension d'invalidité depuis 1995 et qu'il avait été versé à ce titre en juin 2010 un rappel de pension pour un montant de 157. 705 € ; que la mandataire mentionnait également que des mandats de gestion avaient été délivrés auprès d'une agence immobilière afin de louer les appartements vacants après travaux de rénovation ; que de l'ensemble de ces éléments, il résultait que les troubles présentés par Mme X...faisaient obstacle à une gestion par elle-même de son patrimoine conforme à ses intérêts ; que les poursuites diverses dont Mme X...avait fait l'objet et son endettement en témoignaient ; que, même si Mme X...avait émis des doutes sur la gestion de ses intérêts par l'APAJH 31, les relations de l'intéressée avec son curateur étaient en voie d'amélioration et, l'intervention de ce service ayant permis le règlement de certains contentieux, il était opportun de le maintenir en qualité de curateur pour poursuivre utilement les démarches entreprises, notamment de nature fiscale, dans l'intérêt du majeur protégé,
ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X...était inapte à gérer seule son patrimoine conformément à ses intérêts tout en retenant qu'elle pouvait gérer seule ses dépenses quotidiennes ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'inaptitude de l'intéressée à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil.
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