Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-26.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.800
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° V 14-26.800
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2013), que M. [Y], engagé le 26 octobre 2009 par la société [1] en qualité de négociateur immobilier, a signé le 12 mai 2010 une convention de rupture de son contrat de travail, la date de rupture étant fixée au 23 juin 2010 ; que l'administration ayant déclaré le 19 juillet 2010 la demande d'homologation irrecevable au motif que la date d'échéance du délai de rétractation indiquée sur le formulaire était antérieure à la date de signature de la convention, les parties ont signé une seconde convention de rupture ; que l'employeur a saisi l'autorité administrative le 20 juillet 2010 d'une nouvelle demande d'homologation ; qu'ayant pris acte le 2 septembre 2010 de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la convention de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'homologation de la convention de rupture est une condition de sa validité, la date de rupture du contrat de travail ne pouvant intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la date d'effet de la rupture avait été fixée au 23 juin 2010 et que les services d'homologation avaient reçu le 20 juillet suivant la demande d'homologation et qui a néanmoins déclaré valide la convention de rupture conclue entre M. [Y] et la société [1], a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;
2°/ que tant que l'homologation n'est pas acquise, le contrat de travail se poursuit ; qu'à supposer même la convention de rupture valide, la cour d'appel, qui a constaté que l'homologation avait été acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'homologation le 20 juillet 2010 et qui a débouté M. [Y] de sa demande en paiement du salaire des mois de juillet et août 2010, au motif inopérant qu'elle aurait été présentée comme une conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;
Mais attendu que l'erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l'homologation n'entraîne pas en elle-même la nullité de la convention de rupture ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'autorité administrative avait implicitement homologué la convention adressée par l'employeur le 20 juillet 2010 et estimé que l'indication d'une date de rupture erronée n'était pas de nature à entacher le consentement du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR sur décision de la validité de la rupture conventionnelle débouté M. [Y] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'elle résulte d'une convention signée par les parties et est soumise aux dispositions du code civil et du titre 3 chapitre 7 livre 2 de la première partie du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties ;
Que selon l'article L. 1237-14 du code du travail en sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, la validité de la convention est subordonnée à son homologation, l'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention et tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif, recours juridictionnel qui doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ;
Qu'en l'espèce, M. [E] [Y] reconnaît avoir signé le 12 mai 2010, et non le 28 mai 2010, une rupture conventionnelle pour une date envisagée de rupture au 23 juin 2010 ; que si le 19 juillet 2010 la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a exposé que la demande d'homologation présentée le 6 juillet 2010 était irrecevable en l'état, à raison de la précision d'une date limite de rétractation au 27 mai 2010 antérieure à la date de signature figurant sur le formulaire du 28 mai 2010, il n'en reste pas moins que :
- au regard de toutes les autres dates portées sur le premier acte, l'indication du 28 mai 2010 constitue manifestement une erreur matérielle, tous les actes rappelant d'ailleurs que le délai de rétractation est de 15 jours à compter de la signature de la convention de rupture le 12 mai 2010 ;
- l'employeur justifie de la réception par l'autorité administrative d'une nouvelle demande d'homologation le 20 juillet 2010 avec homologation implicite dans les termes de l'article L. 1237-14, soit quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande ;
Qu'en premier lieu et au soutien de sa demande d'annulation, M. [E] [Y] ne verse aucun document permettant d'établir son affirmation selon laquelle « il s'est vu imposer par l'employeur une convention de rupture » ;
Qu'outre que M. [E] [Y] ne précise pas plus les caractéristiques du vice du consentement qu'il allègue, cette version est contredite par le fait que, après s'être rendu compte de l'erreur de date affectant le premier acte, les parties ont accepté de signer à nouveau l'acte avec rectification de la date erronée ;
Que, d'autre part, M. [E] [Y] se prévaut d'une homologation nécessairement postérieure au jour de la prise d'effet de la rupture du contrat ;
Qu'en effet, la convention de rupture, quelle que soit sa version, prévoit une rupture du contrat de travail au 23 juin 2010, alors que l'employeur n'adresse les demandes d'homologation que les 6 et 20 juillet 2010 ;
Que, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, toutes les dispositions de la section 3 sur la rupture conventionnelle (des articles L. 1237-12 à L. 1237-16) sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties et l'article L. 123 7-13 subséquent prévoit que la date de rupture du contrat de travail ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ;
Que l'indication constante sur le document initial et le document rectifié d'une date de rupture au 23 juin 2010, délai fixé alors que les parties ne connaissent pas la date à laquelle l'homologation interviendrait et qu'elles consentent à régulariser l'irrecevabilité émise le 19 juillet 2010, n'est pas de nature à entacher de quelque manière que ce soit la liberté du consentement de M. [E] [Y] qui a bénéficié, notamment, de toutes les informations pour exercer son droit de rétractation ;
Qu'il n'existe pas d'atteinte à la liberté de consentement du seul fait de l'absence de modification de cette date du 23 juin dans le nouvel acte dont l'homologation est requise le 20 juillet 2010 après « irrecevabilité en l'état » et non rejet de la première demande ;
Que le retard pris par « la partie la plus diligente », en l'espèce l'employeur, pour adresser à l'issue du délai de rétractation, le 27 mai 2010, la demande d'homologation à l'autorité administrative n'est pas de nature à constituer une cause de nullité de la convention et influer sur la validité du consentement de M. [E] [Y] ;
Que, dès lors, la rupture du contrat de travail procède de la rupture conventionnelle et M. [E] [Y] ne peut utilement se prévaloir, soit d'un licenciement au 9 juillet 2010 par remise des documents sociaux, soit d'une prise d'acte au 2 septembre 2010 ;
Qu'en conséquence M. [E] [Y] doit être débouté de toutes les demandes qu'il présente comme conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et salaires de juillet et août 2010 et solde du 13ème mois ;
1° ALORS QUE l'homologation de la convention de rupture est une condition de sa validité, la date de rupture du contrat de travail ne pouvant intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la date d'effet de la rupture avait été fixée au 23 juin 2010 et que les services d'homologation avaient reçu le 20 juillet suivant la demande d'homologation et qui a néanmoins déclaré valide la convention de rupture conclue entre M. [Y] et la société [1], a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;
2° ALORS QUE tant que l'homologation n'est pas acquise, le contrat de travail se poursuit ; qu'à supposer même la convention de rupture valide, la cour d'appel, qui a constaté que l'homologation avait été acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'homologation le 20 juillet 2010 et qui a débouté M. [Y] de sa demande en paiement du salaire des mois de juillet et aout 2010, au motif inopérant qu'elle aurait été présentée comme une conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
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