Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/274
N° N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIO2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Novembre 2023 à 21 h 18 par Me OUESLATI avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [F] [T]
né le 20 Septembre 1991
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
précédemment hospitalisé au [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [F] [T], représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Novembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [F] [T].
M. [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 novembre 2023 par l'intermédiaire de son avocat par courriel adressé à la cour d'appel le 17 novembre 2023.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée.
Or l'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure du 13 novembre 2023.
A l'audience du 23 novembre 2023 M.[T] était absent.
Son conseil, interrogée sur l'intérêt à agir a indiqué s'en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision en date du 13 novembre 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [T], ce dernier n'avait aucun intérêt à agir en interjetant appel le 17 novembre 2023.
Cet appel est par conséquent irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que M. [F] [T] était dépourvu d'intérêt à agir et déclare son appel irrecevable;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Novembre 2023 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [T] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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