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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-10.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.455

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA, représentée par MONSIEUR LE MAIRE de ladite ville, en ses bureaux, Hôtel de Ville à Grosseto-Prugna (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES WINTERTHUR, dont la direction et le siège pour la France se trouvent à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boïeldieu, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Grosseto-Prugna, de Me Foussard, avocat de la société anonyme Société Suisse d'Assurances Winterthur, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-1 et L. 133-5 du Code des communes abrogés par l'article 27-1 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, mais applicable en la cause ; Attendu qu'au cours de la nuit du 23 au 24 août 1979, à Grosseto-Prugna, plusieurs personnes armées ont pénétré dans une maison d'habitation appartenant aux époux X... et l'ont partiellement détruite avec des explosifs ; que la compagnie d'assurances Winthertur, subrogée dans les droits et actions des propriétaires de l'immeuble, a assigné la commune devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes ; que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli la demande par des motifs tirés de la circonstance que l'attentat était le fait de membres d'une organisation clandestine agissant dans l'intérêt de leur mouvement et non à des fins personnelles ; Attendu, cependant, que même si, comme l'a relevé la cour d'appel, l'attentat litigieux a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il ne peut être considéré comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement, auquel ne saurait être assimilé l'organisation d'attentats par un groupement clandestin ; que, par suite, les dommages provoqués par ce crime ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article L. 133-1 du Code des communes ; qu'il suit de là que l'action engagée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du même code attribue compétence aux juridiction de l'ordre judiciaire ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel eu égard à l'incompétence des tribunaux civils ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel et que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître du litige ;

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Cour de cassation 1988-07-05 | Jurisprudence Berlioz