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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.505

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° Z 15-18.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 2 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [G] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) le remboursement de frais de transport exposés, les 11 avril, 18 et 19 octobre 2012, pour se rendre de [Localité 2] à [Localité 1] afin d'y recevoir des soins post-opératoires à l'hôpital ; que la caisse lui ayant opposé un refus, Mme [G] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise technique par jugement du 7 mai 2014 ; que celui-ci a été annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 (2e Civ., pourvoi n° 14-21.377), mais seulement en ce qu'il a fait porter l'expertise sur le suivi post-opératoire du 11 avril 2012 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que la demande relative à la prise en charge des transports des 18 et 19 octobre 2012 était irrecevable, le jugement condamne la caisse à verser à Mme [G] la somme de 954 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [G] sollicitait que le rapport de l'expertise technique soit entériné et ne présentait pas de demande complémentaire de dommages-intérêts, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation du jugement du 7 mai 2014 (n° RG : 12-01642/B) concernant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique pour le suivi post-opératoire du 11 avril 2012 entraîne, par voie de conséquence, celle du jugement du 2 mars 2015 en ce qu'il a dit que le transport du 11 avril 2012 devait être pris en charge par la caisse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prise en charge des transports des 18 et 19 octobre 2012 de Mme [G], le jugement rendu le 2 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [G] la somme de 954 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable ; que la juridiction contentieuse ne peut être valablement saisie avant qu'il ait été satisfait à cette formalité substantielle ; qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Madame [O] [G] n'a pas porté sa contestation devant la commission de recours amiable, alors même que la notification de décision en date du 30 juillet 2012 mentionnait les voies et délais de recours ; que la saisine de la commission de recours amiable étant une condition de recevabilité de la demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il y a lieu de déclarer sa requête relative à la prise en charge des transports des 18 et 19 octobre 2012 irrecevable, pour défaut de saisine de la commission ; que toutefois, il convient de noter que la caisse ne soulève cette fin de non-recevoir que trois ans après la demande de Madame [O] [G], alors que plusieurs audiences se sont tenues et qu'une expertise a été ordonnée portant notamment sur ces transports ; que si cette fin de non-recevoir est valablement opposable au demandeur, elle n'en demeure pas moins dilatoire ; qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile précité, cette attitude de la caisse ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de Madame [O] [G] pour qui le caractère tardif de ce moyen porte grief ; qu'il convient donc de condamner la caisse à verser à Madame [O] [G] la somme 954 euros à titre de dommages et intérêts ; 1. – ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la CPAM de Seine-Saint-Denis a soulevé l'irrecevabilité de la demande de prise en charge des transports des 18 et 19 octobre 2012 formée par Mme [G], faute d'avoir été portée préalablement devant la commission de recours amiable conformément à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; que l'assurée n'a pas invoqué la tardiveté ni le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir ; que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la caisse mais a jugé qu'elle était dilatoire ; qu'en soulevant d'office le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir, sans inviter les parties à s'en expliquer, le tribunal a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, Mme [G] réclamait la prise en charge par la CPAM des frais de transport des 18 et 19 octobre 2012 et non l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en jugeant dilatoire la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et en condamnant, en conséquence, la CPAM de Seine-Saint-Denis à payer à l'assurée 954 € de dommages-intérêts à ce titre, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le transport du 11 avril 2012 pour se rendre au CHU [Établissement 1] devait être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; AUX MOTIFS QU' il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise en date du 25 juillet 2014, uniquement sur la prise en charge du transport du 11 avril 2012 en ce qu'il a conclu que le suivi post opératoire effectué le 11 avril 2012 au CHU [Établissement 1] était la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de la requérante ; que par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de prise en charge de transport effectué le 11 avril 2012 aller-retour de [Localité 2] à [Localité 1] par Mme [O] [G] et de dire mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2012 ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a censuré le jugement du 7 mai 2014 en ce qu'il avait fait porter l'expertise médicale technique ordonnée, sur le suivi postopératoire du 11 avril 2012 ; que les conclusions de l'expert sur le déplacement du 11 avril 2012 sont donc nulles et non avenues ; qu'en l'espèce, pour dire que le transport du 11 avril 2012 devait être pris en charge par la caisse, le tribunal a entériné le rapport d'expertise du 25 juillet 2014 en ce qu'il a conclu que le suivi post-opératoire effectué le 11 avril 2012 au CHU [Établissement 1] était la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l'assurée ; qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du jugement du 7 mai 2014 en ce qui concerne les frais de déplacement du 11 avril 2012 ne pourra qu'entraîner la cassation, par voie de conséquence, du jugement attaqué, qui en est la suite, en ses dispositions relatives au transport du 11 avril 2012 ;

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