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Cour d'appel, 15 mai 2019. 18/00138

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00138

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

ARRET No 129 ----------------------- 15 Mai 2019 ----------------------- R No RG 18/00138 - No Portalis DBVE-V-B7C-BY2A ----------------------- O... X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ----------------------Décision déférée à la Cour du : 11 avril 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21200292 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur O... X... [...] [...] Représenté par Me Jean François VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [...] [...] [...] Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme POIRIER, lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : O... X..., salarié de la société Carrefour, a été victime d'une maladie professionnelle le 2 mai 2006 ; invoquant une rechute, il a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud un certificat médical fixant une date de rechute au 31 octobre 2011, adressé à la Caisse le 28 novembre 2011 ; celle-ci ayant refusé, le 24 janvier 2012, la prise en charge ab initio de l'arrêt de travail au titre d'une rechute, sur demande de l'assuré, une expertise médicale a été mise en oeuvre ; le docteur V... a rendu son rapport le 10 mars 2012 et le 3 mai 2012, la Caisse a notifié le refus de prise en charge, refus confirmé par décision de la Commission de recours amiable en date du 24 octobre 2012 ; M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud le 11 décembre 2012. Par jugement en date du 14 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a ordonné la jonction des deux recours déposés par M. X... pour être suivis sous le seul no21200292, prononcé la nullité de l'expertise médicale du docteur V... et ordonné une nouvelle expertise ; le docteur K..., désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de M. X... et le médecin conseil a exécuté sa mission le 17 avril 2015. Par jugement en date du 11 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - déclaré la désignation du docteur K... régulière en la forme, - dit que l'expertise a été réalisée en application des dispositions réglementaires en vigueur, - dit que la mise en oeuvre de l'expertise et sa réalisation sont régulières et n'ont pas remis en cause les droits de M. X... qui ont été préservés, - au fond, fait siennes les constatations du rapport d'expertise du docteur K... et en adopte les conclusions, - confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud en date du 23 octobre 2012, - dit que les lésions invoquées à la date du 31 octobre 2011 ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec la - page 2 - maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2006 et ne constituent pas une rechute de ladite maladie professionnelle. M. X... a formalisé appel de cette décision le 11 avril 2018 en critiquant tous les chefs du dispositif. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par le docteur K..., - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale complémentaire, - désigner tel médecin qu'il plaira avec la mission habituelle en pareil cas, - dire et juger que le médecin expert qui sera désigné devra être spécialisé dans le type de pathologie dont souffre M. X..., - condamner la CPAM de la Corse du Sud au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, représentée par Me Toussaint, sollicite de voir : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer le jugement entrepris, - homologuer le rapport d'expertise du docteur H... K..., - rejeter la demande de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION M. X... conclut à la nullité du rapport d'expertise pour défaut de respect du contradictoire en exposant que les conclusions motivées de l'expert ne lui ont pas été communiquées antérieurement au dépôt du rapport. Contrairement à ce que soutient la Caisse, il résulte des dispositions de l'article R.141-4 que, dans un premier temps, le médecin expert établit en double exemplaire des conclusions motivées immédiatement après l'expertise et en adresse dans les quarante-huit heures maximum un exemplaire à l'assuré et un au service de contrôle médical, en les communiquant dans Page 3 le même délai au médecin traitant et à la Caisse, le rapport devant pour sa part être déposé dans le délai d'un mois. Ce délai permet de respecter le principe du contradictoire. En l'espèce, et bien que le premier rapport ait été annulé pour ce même motif, la Caisse n'a pas veillé à rappeler ses obligations au médecin expert et il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que M. X... et/ou son médecin traitant ait reçu ses conclusions motivées ; le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté et cette violation a causé un grief à l'assuré qui n'a pas été mis en situation de faire valoir les observations de son médecin traitant préalablement au dépôt du rapport d'expertise médicale ; en conséquence, l'expertise diligentée par le docteur K... est nulle et il y a lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale technique, M. X... étant renvoyée à cette fin devant la CPAM de la Corse du Sud, laquelle devra cette fois s'assurer de ce que les conclusions de l'expert seront transmises dans le délai légal à chaque partie, avant le dépôt du rapport. Il n'appartient pas au juge, dans le cadre de l'expertise médicale technique de désigner un médecin expert, le différend ne portant pas sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique mais sur cette procédure elle-même et ne relevant en conséquence pas des dispositions de l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale, l'expertise étant annulée. Chaque partie conservant la charge de ses propres frais dépens, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE l'expertise technique du Docteur K..., ORDONNE la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale technique conformément aux dispositions des articles L 141-1 et R 141-4 du code de la sécurité sociale et renvoie Page 5 Jean -François X... à cette fin devant la Caisse de Sécurité Sociale de la Corse du Sud, DÉBOUTE M. X... du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

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