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Tribunal Administratif de La Réunion, 10 octobre 2023. 2300391

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2300391

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 14 mars 2023 et le 13 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 23 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier attaqué du 24 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas opposé de refus à l'échange de permis de conduire sollicité, mais a indiqué à l'intéressé que son dossier incomplet lui avait été renvoyé et l'a informé de la téléprocédure à suivre pour le dépôt d'une telle demande. Dès lors, le courrier litigieux n'est qu'une simple lettre d'information qui ne fait pas grief à M. B et ne constitue pas, par conséquent, une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Saint-Denis, le 10 octobre 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D.CAZANOVE N°2300391

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