Section du Contentieux, 27 décembre 2022. 465888
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
465888
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Beaupuy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 5 juin 2019 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1903809 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20BX03768 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaupuy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le classement de ses terrains en zone agricole était incompatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Val-de-Garonne, sans procéder à une analyse globale prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce SCoT, et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant cette incompatibilité, après avoir dénaturé les objectifs du document d'orientation de ce schéma ;
- elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt, faute de rechercher si ses terrains présentaient concrètement un potentiel agricole et de préciser la composition de la zone A dans laquelle ils ont été classés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Beaupuy.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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