Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-17.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.014
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de la société anonyme le Crédit Universel, dont le siège administratif est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Crédit Universel, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ; Attendu que, le 6 juillet 1987, Mme Y... a accepté une offre préalable du Crédit Universel portant sur un crédit de 40 000 francs, remboursable en trente six mensualités, au taux effectif global de 15,90 % l'an ; que, dans le même acte, M. X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur en faisant précéder sa signature de la mention, écrite de sa main, "bon pour caution solidaire" ; que, les mensualités n'ayant pas été réglées à partir du mois de septembre 1987, le Crédit Universel a assigné la débitrice principale et la caution en paiement des échéances arriérées, du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation ; Attendu que, pour condamner M. X..., qui avait invoqué la nullité de son engagement, l'arrêt attaqué a retenu que la référence faite à toutes les conditions figurant dans le même acte dans l'engagement signé par l'intéressé, avocat de son état, et notamment
le montant de chaque échéance, établissait qu'il avait toutes les précisions utiles sur l'étendue de l'obligation ; Attendu cependant qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la mention manuscrite n'indiquait pas en toutes lettres et en chiffres le montant de l'engagement, alors que l'obligation était déterminée ; que faute d'une telle mention, impérativement prescrite par les textes susvisés, l'écrit signé par M. X... ne constituait pas un acte de cautionnement régulier ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans les rapports entre le Crédit Universel et M. X..., l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société le Crédit Universel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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