Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/106
Rôle N° RG 20/03825 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXW3
[M], [S] [K]
[U], [C] [D] épouse [K]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CAPPE DE BAILLON
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00298.
APPELANTS
Monsieur [M], [S] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002270 du 31/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U], [C] [D] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002269 du 31/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat du 1er août 2016, réitéré par acte authentique du 11 octobre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SAS Juxal un prêt professionnel n°00601217913 d'un montant de 707.000 euros, au taux de 1,65 %, remboursable en 108 mensualités, dont un différé total de 4 mois.
Par contrat du 1er août 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a également consenti à la SAS Juxal un prêt professionnel n°00601218203 d'un montant de 75.000 euros, au taux de 2,90 %, d'une durée de 8 mois, remboursable en une seule échéance finale.
En garantie de ces prêts, par actes sous seing privé du 1er août 2016, Mme [U] [D] et M. [M] [K] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SAS Juxal envers la banque, dans la limite, chacun, de la somme de 919.100 euros en ce qui concerne le prêt professionnel n°00601217913, et de 97.500 euros en ce qui concerne le prêt professionnel n°00601218203.
Selon avenant du 24 avril 2017, les conditions de remboursement du prêt n°00601217913 ont été modifiées en ce sens que la durée du différé total de 4 mois a été prorogée avec effet rétroactif au 7 mars 2017.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Juxal.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal a homologué le plan de continuation de cette dernière, lequel a été résolu par jugement du 5 avril 2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Juxal.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a, le 21 juillet 2017, déclaré au passif de ladite procédure collective ses créances, lesquelles ont été admises, par ordonnances des 12 janvier 2021 et 6 mai 2021, pour, respectivement, la somme de 771.862,86 euros à titre hypothécaire et nanti, et celle de 27.771,26 euros à titre chirographaire.
Entre-temps, suivant courriers recommandés du 6 juillet 2018, la banque a mis en demeure les cautions de lui payer les sommes dues au titre des deux prêts.
Par exploits du 2 août 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner Mme [U] [D] et M. [M] [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 22 janvier 2020, ce tribunal a :
' condamné solidairement Mme [K] née [U] [D] et M. [M] [K], en leurs qualités de cautions solidaires, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur les sommes de :
' 778.253,28 euros outre les intérêts courus de 1,65 % depuis le 12 juillet 2018 et jusqu'au parfait paiement et capitalisation annuelle des dits intérêts,
' 29.178,78 euros outre les intérêts courus au taux de 2,90 % depuis le 12 juillet 2018 et jusqu'au parfait paiement et capitalisation annuelle des dits intérêts,
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' dit qu'il sera tenu compte de l'équité ou de la situation économique des parties perdantes et qu'il n'y aura pas lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
' condamné solidairement Mme [U] [K] née [D] et M. [M] [K] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 11 mars 2020, M. [M] [K] et Mme [U] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 25 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
I- sur leur appel principal :
' les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 22 janvier 2020 en ce qu'il :
' les a condamnés solidairement en leurs qualités de cautions solidaires à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur les sommes de :
' 778.253,28 euros outre des intérêts courus de 1,65 % depuis le 12 juillet 2018 et jusqu'au parfait paiement et capitalisation annuelle des dits intérêts,
' 29.178,78 euros outre les intérêts courus au taux de 2,90 % depuis le 12 juillet 2018 et jusqu'au parfait paiement et capitalisation annuelle des dits intérêts,
' a ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
' les a condamnés solidairement aux entiers dépens,
en conséquence,
à titre principal : en l'état du règlement effectué entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par le mandataire liquidateur,
concernant le prêt professionnel n°00601217913 :
' dire et juger qu'ils ne sont pas redevables, au titre du prêt professionnel n°00601217913 des sommes suivantes :
' au titre du montant échu au 11 juillet 2018 :
' les intérêts contractuels au taux de 1,65 % au titre des échéances impayées du 7 juillet 2017 au 11 juillet 2018 : 12.036,70 euros,
' les intérêts de retard au 11 juillet 2018 au taux de 1,65 % + 2 % complément taux : 1.755,60 euros,
' au titre du montant à échoir au 11 juillet 2018 :
' l'indemnité de recouvrement de 7% des sommes dues : 50.913,76 euros,
' dire et juger qu'ils ne sont pas redevables des intérêts courus de 1,65 % depuis le 12 juillet 2018 et jusqu'au parfait paiement et capitalisation annuelle des dits intérêts,
' dire et juger que leur condamnation au titre du prêt professionnel n°00601217913 ne saurait excéder le capital, soit 87.305,01 euros (montant échu au 11 juillet 2018) et 626.242,21 euros (montant à échoir au 11 juillet 2018), pour un total de 713.547,22 euros,
concernant le prêt professionnel n°00601218203 :
' dire et juger qu'ils ne sont pas redevables, au titre du prêt professionnel n°00601218203, des sommes suivantes :
' au titre du montant échu au 11 juillet 2018 :
' les intérêts de retard au 11 juillet 2018 au taux de 2,90 % + 2 % complément taux :
1.325,88 euros,
' au titre du montant à échoir au 11 juillet 2018 :
' l'indemnité de recouvrement de 7 % des sommes dues : 1.908,89 euros,
' dire et juger qu'ils ne sont pas redevables des intérêts courus au taux de 2,90 % depuis le 12 juillet 2018 et jusqu'au parfait paiement et capitalisation annuelle des dits intérêts,
' dire et juger que leur condamnation au titre du prêt professionnel n°00601218203 ne saurait excéder le capital, soit 25.944,01 euros,
en tout état de cause :
' dire et juger que le paiement des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par eux sera reporté sur une durée de deux ans,
' dire et juger que durant la période de report de deux ans, aucun intérêt ne pourra être produit à leur encontre,
II- sur l'appel incident interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 22 janvier 2020 en ce qu'il a :
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' dit qu'il sera tenu compte de l'équité ou de la situation économique des parties perdantes et qu'il n'y aura lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
III- en tout état de cause :
' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes plus amples ou contraires,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à leur verser la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 3 juin 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Var, demande à la cour de :
' débouter les appelants des fins de leur demande de sursis à statuer en les y disant au principal irrecevables et subsidiairement mal fondés,
' mettre à néant l'appel interjeté par M. [M] [K] et Mme [U] [D] épouse [K] et les débouter comme de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en confirmant au contraire le jugement entrepris quant au principe des condamnations principales mais, au vu de l'évolution du litige et des décomptes actualisés produits par la CRCAM PCA, les limiter aux sommes de 70.742,43 euros et 12.300,05 euros outre intérêts courus depuis le 30 mai 2024 au taux annuel respectif de 1,65 et 2,90 % avec anatocisme annuel,
- réformer incidemment le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile formées par elle et condamner les appelants à lui payer in solidum la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance outre 3.000 euros in solidum du chef de ceux exposés en cause d'appel outre dépens dont distraction au profit de la SCP Buvat Tebiel sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur l'appel principal :
Au vu des dernières pièces versées aux débats par les parties, il apparaît que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Juxal, dont les opérations ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 9 février 2023, les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, qui faisaient l'objet de contestations, ont été définitivement admises au passif de la procédure collective de la débitrice principale par ordonnances du juge commissaire des 12 janvier et 6 mai 2021.
Selon l'état de collocation établi le 10 mars 2021 par le liquidateur judiciaire de la SAS Juxal, l'intimée, en sa qualité de créancier hypothécaire en deuxième rang, admis pour la somme de 771.862,86 euros plus intérêts au taux de 1,65 % à titre hypothécaire, devait être réglée de l'intégralité de sa créance s'élevant, au 8 février 2021, à la somme de 795.431,50 euros plus intérêts.
Ladite somme de 795.431,50 euros lui ayant été réglée le 20 avril 2021, la créance de la banque, en ce qui concerne le prêt professionnel n°00601217913, s'élève, suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, à la somme de 19.828,67 euros, dont 19.786,63 euros en principal.
Pour le surplus de sa demande, soit la somme de 50.913,76 euros figurant sur le décompte précité au titre de « l'indemnité forfaitaire et conventionnelle de 7 % des sommes dues », la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur n'est pas fondée en sa réclamation, dès lors que ladite indemnité a été, par la décision du juge commissaire du 12 janvier 2021, ramenée à la somme de 7.642,20 euros et intégrée dans le principal de la créance alors fixée.
Les appelants, en leur qualité de cautions de la SAS Juxal, ne sauraient donc, au titre du prêt professionnel n°00601217913 d'un montant initial de 707.000 euros, être tenus au-delà de la somme de 19.828,67 euros, outre intérêts au taux de 1,65 % sur la somme de 19.786,63 euros à compter du 31 mai 2024.
En ce qui concerne le prêt professionnel n°00601218203 d'un montant initial de 75.000 euros, le juge commissaire de la SAS Juxal, saisi des contestations de cette dernière à l'encontre de la créance de l'intimée de ce chef, a, aux termes de son ordonnance du 6 mai 2021, admis définitivement au passif de la procédure collective la créance produite pour la somme de 27.771,26 euros à titre chirographaire, rejetant le surplus, s'agissant en l'occurrence des intérêts non mentionnés dans la déclaration de créance initiale.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, qui, selon le décompte du 31 mai 2024 qu'elle verse aux débats, a, le 20 avril 2021, encaissé une somme de 22.066,21 euros, ne peut donc réclamer une somme supérieure à celle de 5.705,05 euros à ce titre, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des cautions.
Ces dernières, qui ne produisent aucun élément de nature à justifier de la réalité de leur situation financière et patrimoniale actuelle, sont déboutées de leur demande de délais de paiement pour s'acquitter de leur dette.
Sur l'appel incident :
L'intimée, qui ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice, n'apparaît, au regard notamment des éléments précités, pas fondée en sa demande de dommages et intérêts au motif d'une prétendue résistance abusive.
Par ailleurs, c'est par une juste appréciation, et en tout état de cause dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] [D] et M. [M] [K],
L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [U] [D] et M. [M] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur :
- au titre du prêt n°00601217913, la somme de 19.828,67 euros, outre intérêts au taux de 1,65 % sur la somme de 19.786,63 euros à compter du 31 mai 2024,
- au titre du prêt n°00601218203, la somme de 5.705,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018,
Y ajoutant,
Déboute les appelants de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum Mme [U] [D] et M. [M] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT