Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00963 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAHY
jugement du 20 Mai 2022
Juge de l'exécution de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 22-000023
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 23]
Chez Monsieur [Y] [K], [Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200144
INTIMES :
Madame [R] [L],
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 14]
venant en sa qualité d'héritière de Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 26], décédé à [Localité 21] le [Date décès 17] 2020
Monsieur [F] [L],
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 12]
venant en sa qualité d'héritier de Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 26], décédé à [Localité 21] le [Date décès 17] 2020
Monsieur [E] [L],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 15]
venant en sa qualité d'héritier de Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 26], décédé à [Localité 21] le [Date décès 17] 2020
Monsieur [H] [L],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 25] (93047)
[Adresse 5]
[Localité 29] - CANADA
venant en sa qualité d'héritier de Monsieur [V]
[L], né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 26], décédé à [Localité 21] le [Date décès 17] 2020
Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225531
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Février 2023 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Au motif qu'ils craignaient de ne pas pouvoir recouvrer une créance de 126 000 euros qu'ils prétendaient détenir, en leur qualité d'héritiers de [V] [L], à l'encontre de Mme [B] [J], Mme [R] [L], M. [F] [L], M.'[E] [L] et M. [H] [L] ( ci après ' consorts [L]') ont, par requête du 30 avril 2021, sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers, l'autorisation de faire procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme [B] [J] situé [Adresse 10] à [Localité 28], pour conservation de la somme de 126 000 euros.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé les consorts [L] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Mme [B] [J], pour garantie d'une créance évaluée à 66 000 euros.
Les consorts [L] ont fait inscrire l'hypothèque judiciaire provisoire le 7 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 20], V1611 n° 2021 pour garantie d'une créance de 66 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2021, Mme [B] [J] a fait assigner les consorts [L] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet , aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure autorisée par ordonnance du 11 mai 2021 et de voir condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet a :
- constaté que les consorts [L] détiennent à l'encontre de Mme [B] [J] une créance qui paraît fondée en son principe et qui est menacée de recouvrement,
- débouté Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes y compris les demandes subsidiaires,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [J] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022, Mme [B] [J] a interjeté appel portant sur tous les chefs de la décision de première instance.
Mme [J] et les consorts [L] qui ont formé appel incident, ont conclu.
Une ordonnance du 6 février 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, à savoir :
- le 6 janvier 2023 pour M. [B] [J],
- le 2 février 2023 pour les consorts [L]
aux termes desquelles les parties forment les demandes suivantes:
Aux Mme [B] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la mesure autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2021, prise au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 7 juin 2021 sous les références V 1611 n° 2021,
- condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 7 200 euros à titre de dommages intérêts, cette somme étant à réactualiser en ajoutant 800 euros par mois jusqu'à la date de la décision à intervenir,
- condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour considérait qu'un principe de créance pourrait exister, dire que sera substituée à la mesure prise, la mise en place d'une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par elle dans la SCI Ligerienne ou ordonner le séquestre d'une partie du prix de vente de l'immeuble, mais en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la mesure de la mesure autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2021, prise au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 7 juin 2021 sous les références V 1611 n° 2021, pour permettre la cession de ce bien immobilier,
- débouter les consorts [L] de leurs demandes.
Les consorts [L] demandent à la cour de:
- déclarer Mme [J] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- les déclarer fondés en leur appel incident,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Cholet en ce qu'il a:
* constaté que les consorts [L] détiennent à l'encontre de Mme [B] [J] une créance qui paraît fondée en son principe et qui est menacée de recouvrement,
* débouté Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes y compris les demandes subsidiaires,
* condamné Mme [B] [J] aux dépens,
* débouté Mme [B] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner Mme [B] [J] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour entendait ordonner une mesure de substitution, ordonner qu'elle sera inscrite pour la somme de 215 400 euros et en tout état de cause, condamner Mme [B] [J] aux dépens d'appel et à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de mainlevée de l'inscription de l'hypothèque provisoire effectuée en exécution de l'ordonnance du 11 mai 2021:
Mme [J] prétend que les consorts [L] ne justifient pas d'une créance fondée en son principe à son égard, condition requise par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
Elle soutient que la reconnaissance de dette reçue le 22 décembre 2015 par Maître [U] [I], notaire à [Localité 28], aux termes de laquelle [V] [L] s'est reconnu débiteur à son égard de la somme de 50 000 euros dont il s'est acquitté par règlements échelonnés, est parfaitement valable en ce qu'elle exprime clairement la volonté de ce dernier de régulariser la situation, en lui remboursant ladite somme qu'elle avait dû régler en 2012 aux propriétaires d'un bien immobilier dont ils avaient envisagé ensemble l'acquisition, en indivision, à laquelle ils avaient dû renoncer faute pour [V] [L] de disposer des fonds qu'il s'était engagé à apporter .
Elle souligne que le tribunal correctionnel l'a relaxée des fins de la poursuite d'abus de faiblesse pour les faits antérieurs au 31 décembre 2017.
Elle en déduit que les consorts [L] ne justifient d'aucune créance fondée en son principe à son encontre d'un montant de 50 000 euros.
S'agissant de la reconnaissance de dette du 8 janvier 2020 portant sur la somme de 106 000 euros, elle relève qu'elle a été passée sous la forme d'un acte authentique et fait valoir qu'elle se compose de la somme de 50 000 euros en principal à propos de laquelle il est rappelé dans l'acte litigieux qu'elle a déjà été remboursée par [V] [L] en exécution de la reconnaissance de dette du 22 décembre 2015 dont elle prétend que la validité n'est pas contestable, à laquelle s'ajoute la somme de 56 000 euros au titre des intérêts et frais pour laquelle elle affirme n'avoir reçu aucun règlement avant le décès de [V] [L].
Elle soutient que les consorts [L] ne justifient d'aucune créance fondée en son principe, dès lors que même si la reconnaissance de dette du 8 janvier 2020 devait être annulée par la juridiction du fond, cette annulation ne pourrait donner lieu à aucun remboursement dans la mesure où aucune mensualité n'a été versée en exécution de celle-ci avant le décès de [V] [L].
S'agissant des sommes qui seraient prétendument dues par elle au titre de prêts qui auraient été souscrits par [V] [L] entre 2013 et 2019 et remboursés par lui alors qu'elle en aurait été la seule bénéficiaire, dont elle souligne que les consorts [L] n'en ont fait état que postérieurement à leur demande d'inscription d'une hypothèque judiciaire, devant le juge de l'exécution saisi de sa demande de mainlevée de la mesure, à hauteur de 70 400 euros ramené dans leurs conclusions d'appel à 53 183 euros, elle fait observer que les consorts [L] ne justifient pas de l'existence de tous les prêts allégués et soutient qu'il résulte des relevés du compte BRED de [V] [L] versés aux débats, que la majorité des sommes débitées ont servi à alimenter un autre compte de ce dernier ouvert au
Crédit Agricole pour rembourser des crédits qui ont servi à régler les propres dettes de celui-ci, en particulier ses dettes fiscales ou à financer ses dépenses, de sorte qu'elle ne saurait être tenue de rembourser des sommes qu'elle n'a jamais perçues.
S'agissant de la créance dont les consorts [L] ont fait état en cause d'appel d'un montant global de 6 000 euros au titre des condamnations pécuniaires prononcées par jugement du tribunal correctionnel du 25 juillet 2022 qui, sur l'action pénale l'ayant reconnue coupable du chef d'abus de faiblesse sur la seule période du premier janvier 2018 au 24 mars 2020, sur l'action civile leurs a alloué à chacun 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile, elle fait valoir qu'elle a interjeté appel de cette décision.
Elle ajoute que les consorts [L] qui soutiennent qu'ils sont également fondés à se prévaloir d'une créance de dommage intérêts fondée en son principe d'un montant de 10 000 euros , ne justifient d'aucun préjudice qui aurait été subi par eux du fait d'un prétendu comportement fautif de sa part à l'égard de leur père, [V] [L], avec lequel elle souligne avoir eu une relation qui a duré 13 ans.
Par ailleurs, elle soutient que la seconde condition tenant à la preuve par le prétendu créancier, de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des consorts [L] dont le caractère fondé en son principe serait retenu, fait défaut.
Elle fait valoir qu'elle est propriétaire d'un studio à [Localité 18], d'une maison à [Localité 28] pour laquelle un compromis de vente pour un prix de 302 000 euros a été signé le 9 avril 2021, ainsi que de parts dans la SCI Ligérienne qui est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 28] donné en location et qu'elle perçoit une retraite d'un montant mensuel de 2 000 euros.
Elle souligne qu'elle avait offert dès le 29 juin 2021 de séquestrer la somme de 66 000 euros correspondant à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur la maison de [Localité 28] prise le 7 juin 2021 par les consorts [L] , sur le prix de vente à recevoir, ce qui a été refusé par ces derniers, alors que cela était de nature à garantir le paiement de leur créance si celle-ci devait être consacrée dans le cadre de la procédure au fond.
Les consorts [L] font valoir que la créance d'un montant de 116 000 euros à l'encontre de Mme [J], invoquée au soutien de leur requête aux fins d'être autorisés à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison de [Localité 28] le Vieil appartenant à Mme [J] s'élève désormais a minima à 204 683 euros se décomposant comme suit :
- 106 000 euros au titre des reconnaissances de dettes signées par [V] [L],
- 53 183 euros au titre des sommes indûment payées par [V] [L],
- 10 000 euros à titre de dommages intérêts réclamés dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
- 7 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure judiciaire pour la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
- 5 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure judiciaire pour la procédure pendante devant le juge de l'exécution de Draguignan,
- 6 000 euros au titre des condamnations mises à la charge de Mme [J] par le tribunal correctionnel d'Angers,
- 12 000 euros au titre du remboursement des loyers acquittés par [V] [L] à Mme [J] à compter de 2017,
- valeurs des parts sociales de M. [L] dans la SCI La Ligérienne à définir,
en précisant que ce montant ne comprend pas les dépens des instance en cours qui seront mis à la charge de Mme [J].
Ils font valoir que [V] [L], de son vivant, a initié une action devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'annulation des reconnaissances de dette signées par lui le 22 décembre 2015, le 18 avril 2018 et le 8 janvier 2020, pour vice de consentement et absence de cause et qu'ils poursuivent cette annulation, en soutenant que la circonstance selon laquelle deux d'entre elles ont été établies par acte authentique ne les prive pas de la faculté d'en contester la validité hors de procédure d'inscription de faux dès lors que le notaire instrumentaire n'a fait qu'y retranscrire les déclarations des parties.
Ils relèvent que la première reconnaissance de dette et la troisième reconnaissance de dette qui n'est selon eux qu'une redite de la deuxième, font référence à un jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 29 septembre 2015 rendu dans le cadre de la résiliation d'un compromis de vente, aux termes duquel Mme [J] seule a été condamnée à payer aux vendeurs une somme de 50 000 euros à titre de clause pénale, tandis que ces derniers ont été condamnés à lui rembourser les sommes qu'ils auraient perçu en sus dans le cadre de la saisie qu'ils avaient fait pratiquer en 2012 et en déduisent que [V] [L] n'était redevable d'aucune somme à ce titre.
Ils concluent que M. [V] [L] s'est engagé le 8 janvier 2020 à rembourser la somme de 106 000 euros qu'il ne devait pas à Mme [J], dont celle-ci n'avait nullement besoin compte tenu des sommes qu'elle avait perçues dans le cadre de la vente d'un bien immobilier dont elle était propriétaire avec son ex-mari qui lui permettaient de régler la clause pénale et dont elle n'était elle même nullement débitrice ( 56 000 euros).
Ils relèvent également une contradiction entre la deuxième et la troisième reconnaissance de dette quant à la date à laquelle [V] [L] aurait achevé de rembourser sa dette de 50 000 euros ( 18 avril 2018 ou 22 novembre 2019).
Ils soutiennent que les engagements contenus dans les trois reconnaissances de dettes résultent en réalité de l'emprise morale que Mme [J] avait sur [V] [L] et du chantage affectif qu'elle a exercé sur lui et que la signature de ces trois actes n'a servi qu'à permettre à Mme [J] de recevoir de [V] [L] des sommes substantielles, sans avoir à les déclarer à l'administration fiscales comme revenus ou dons.
Ils prétendent que [V] [L] a versé mensuellement à Mme [J] la somme de 800 euros de juillet 2013 jusqu'en mars 2020, outre une somme de 970 euros, soit au total 64 970 euros, de sorte que, même à déduire 50 000 euros, il resterait encore une somme de 14 970 euros qui a été acquittée au titre de la reconnaissance de dette du 8 janvier 2020 dont Mme [J] prétend qu'elle n'a pas reçu d'exécution.
Ils prétendent rapporter la preuve, outre de l'absence de cause des reconnaissances de dettes signées par [V] [L], de celle de l'altération de ses facultés mentales dues à son âge et à ses maladies, en s'appuyant sur plusieurs des certificats médicaux du 11 septembre 2019, du 13 décembre 2019 et du 2'juillet 2020, sur la demande de mise sous protection judiciaire adressée par Mme [R] [L] fin 2019 et sur l'ordonnance du juge des tutelles du 24 mars 2020 de mise sous sauvegarde de justice de [V] [L] et de désignation de Mme [R] [L] en qualité de mandataire spéciale.
Ils soutiennent en outre que profitant de la faiblesse tant physique qu'affective de [V] [L], Mme [J] l'a convaincu de souscrire sept crédits personnels entre octobre 2013 et novembre 2019 pour un montant global de 70 400 euros dont 58 183 euros lui ont bénéficié directement pour financer la rénovation de sa maison de [Localité 28], de sorte qu'ils sont fondés à se prévaloir d'une créance de 58 183 euros à son encontre.
Ils ajoutent qu'à compter de septembre 2018, en sus des sommes qu'il lui versait déjà, [V] [L] s'est acquitté d'un loyer de 350 euros puis de 450 euros pour son occupation d'un studio à [Localité 18] appartenant à Mme [J], qui a permis à Mme [J] de rembourser le crédit qu'elle avait souscrit pour acquérir ce studio.
Ils précisent qu'ils ont sollicité également l'annulation du testament du 8 janvier 2020 et l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Ils font encore valoir que par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [J] du chef d'abus de faiblesse commis pour la période du 29 juillet 2013 au 31 décembre 2017 et du 25 mars 2020 au [Date décès 17] 2020, mais l'a déclarée coupable du chef d'abus de faiblesse commis du premier janvier 2018 au 24 mars 2020 et l'a condamnée à leur verser à chacun 1 000 euros au titre de leur préjudice moral et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Ils soutiennent par ailleurs qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance à l'encontre de Mme [J].
Ils font valoir à ce titre que les sommes dont ils sont créanciers s'élèvent a minima à 204 683 euros.
Ils soulignent que Mme [J] ne démontre pas la réalité de son patrimoine et font observer que son comportement depuis des années laisse à penser qu'elle n'hésitera pas à organiser son insolvabilité, en soulignant qu'elle n'explique pas les raisons qui l'ont conduite à mettre en vente le bien immobilier sur lequel l'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite et qu'elle ne démontre nullement que leur créance serait garantie autrement que par la mesure conservatoire qu'ils ont fait diligenter.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Conformément à l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies.
En l'espèce, la présente procédure ne tend pas à ce que soit ordonnée une mesure conservatoire, mais à ce que la cour , statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, donne mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 7 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 20] sur un bien immobilier appartenant à Mme [B] [J], qui a été autorisée le 11 mai 2021 sur requête des consorts [L], pour conservation d'une créance de 66 000 euros.
La détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n'étant prescrite que pour l'autorisation par le juge de l'exécution de cette mesure conservatoire, il n'appartient pas à ce dernier pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire, d'établir la preuve d'une créance liquide et exigible et encore moins d'en apprécier le quantum.
A ce titre, il sera relevé que si dans le corps de leurs écritures devant la cour, les consort [L] font valoir que la somme dont ils sont créanciers s'élève a minima à 204 683 euros, étant précisé qu'après avoir sollicité par requête du 30 avril 2021 l'autorisation de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire en garantie d'une créance d'un montant de 126 000 euros, ils ont fait inscrire le 7'juin 2021 une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 20] sur un bien immobilier appartenant à Mme [J], pour garantie d'une créance de 66 000 euros, tel qu'autorisé par ordonnance du 11'mai 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers, aux termes du dispositif de leurs conclusions, ils sollicitent principalement, en confirmation de la décision critiquée, le débouté de Mme [B] [J] de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire et de ses demandes subsidiaires.
Ce n'est qu'à titre subsidiaire et seulement dans l'hypothèse où la cour entendrait ordonner , conformément à la demande subsidiaire de Mme [J], une mesure de substitution à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, que les consorts [L] demandent qu'elle soit prise pour la somme de 215 000 euros.
Et, aux termes de ses écritures, Mme [B] [J] sollicite de la cour qu'elle ordonne la mainlevée de la mesure autorisée par ordonnance sur requête du 11'mai 2021, prise au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 7 juin 2021 sous les références V 1611 n° 2021, ou subsidiairement, si la cour considérait qu'un principe de créance pourrait exister, qu'elle substitue à la mesure prise, la mise en place d'une mesure conservatoire sur les parts sociales détenues par elle dans la SCI Ligerienne ou le séquestre d'une partie du prix de vente de l'immeuble, mais n'a pas demandé une minoration du montant de l'inscription qui a été prise pour conservation d'une créance de 66 000 euros.
Dans ces conditions, la cour statuant sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire doit apprécier, au jour où elle statue, d'une part la persistance de l'apparence du principe d'une créance des consorts [L] à l'égard de Mme [B] [J] et d'autre part évaluer la menace qui pèse sur son recouvrement et il ne lui appartient ni de statuer sur la réalité de la créance dont se prévalent les consorts [L], ni d'en fixer le montant, une telle appréciation relevant de la juridiction d'ores et déjà saisie au fond, ni même d'examiner l'évolution du montant de la créance alléguée par les créanciers en garantie de laquelle la mesure a été prise, ou bien une minoration du montant de l'inscription qui n'est pas sollicitée.
- Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe :
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l'acte reçu le 19 septembre 2011 par Maître [M] [Z], notaire associé de la SCP [Z]-Duchene-Dallay à [Localité 18], passé entre les époux [A] d'une part et Mme [B] [J] et M. [V] [L], d'autre part, contenant résiliation amiable du compromis de vente du 31 mars 2011 et 9 avril 2011 aux termes duquel les époux [A] se sont engagés à vendre un bien immobilier leur appartenant situé aux [Localité 27] à Mme [J] qui s'est substituée [V] [L] dans partie de ses droits, avec engagement de Mme [J] et de [V] [L] à verser aux époux [A], par la comptabilité du notaire, une indemnité de résiliation de 50 000 euros au plus tard le 30 septembre 2011, outre intérêts de un pour cent par jour de retard à compter de cette date, des actes contenant reconnaissance de dette de [V] [L] au profit de Mme [B] [J], à savoir l'acte sous seing privé du 26 mars 2012, l'acte passé devant notaire le 22 décembre 2015, celui sous seing privé du 18 avril 2018 et celui reçu devant notaire du 8 janvier 2020, ainsi que des relevés du compte de [V] [L] ouvert à la Bred , pour la période d'août 2013 à avril 2020, que ce dernier a versé à Mme [B] [J] une somme de 800 euros par mois d'août 2013 à avril 2020, pour remboursement d'une créance dont il se reconnaissait débiteur son égard, en lien avec les sommes réglées par celle-ci courant 2012 aux époux [A] du fait de la non régularisation en septembre 2011 d'un acte d'achat d'un bien immobilier situé aux [Localité 27].
Aux termes de l'acte passé devant notaire le 8 janvier 2020, 'suite à un jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 29 septembre 2015", [V] [L] s'est ainsi 'reconnu redevable envers Mme [B] [J] de la somme de 50 000 euros en principal, à laquelle se sont ajoutés des intérêts, frais et pénalités pour un montant de 56 000 euros, soit au total un montant de 106 000 euros, pour la non régularisation en septembre 2011 d'un acte d'achat d'un bien immobilier situé aux [Localité 27] (...) ces sommes ayant été payées par Mme [B] [J] au cours de l'année 2012, par la comptabilité de la ' SCP'[Z]-Duchene-Dallay, notaires à Angers'; l'acte précisant en outre qu'une première reconnaissance de dette portant uniquement sur la somme principale de 50 000 euros avait été établie suivant acte reçu par Maître [U] [I], notaire à Varades, le 22 décembre 2015, prévoyant un remboursement par mensualités successives, sans intérêt.
Il y est également indiqué que les parties reconnaissent que la somme de 50 000 euros a entièrement été remboursée par [V] [L] par mensualités successives, ce qui figurait déjà dans l'acte de reconnaissance de dette sous seing privé du 18 avril 2018.
Mme [B] [J] justifie avoir fait l'objet le 29 décembre 2011 d'une saisie de la somme de 96 076,64 euros entre les mains de la SCP [Z]-Duchene-Dallay, notaire à [Localité 18], au profit des vendeurs du bien immobilier situé aux [Localité 27], dont 50 000 euros en principal, ce qui a donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette sous seing privé du 26 mars 2012 par [V] [L] à concurrence de 97 000 euros.
Il ressort néanmoins de la décision postérieure du 29 septembre 2015 du tribunal de grande instance d'Angers, que Mme [B] [J] a été condamnée à payer aux vendeurs du bien immobilier situé aux [Localité 27] la seule somme de 50 000 euros, sous réserve de la compensation avec les sommes saisies par les vendeurs à l'encontre de celle-ci et que ces derniers ont été condamnés, en tant que de besoin, à rembourser à Mme [B] [J] le solde en excès correspondant à l'indemnité de 1% d'intérêt par jour au delà du 30 septembre 2011 et aux frais de poursuite.
Mme [B] [J] n'a donc pas été considérée aux termes de ladite décision dont il n'est pas indiqué qu'il en aurait été fait appel, comme étant débitrice à l'égard des vendeurs des intérêts, frais et pénalités sur la somme de 50 000 euros et elle dispose même d'un titre à l'encontre de ces derniers pour les sommes qu'elles leur auraient payé en trop.
Elle apparaît néanmoins avoir réclamé à [V] [L], en sus de l'indemnité de résiliation de 50 000 euros acquittée par elle en 2012 dont elle ne conteste pas avoir été remboursée par ce dernier, les intérêts, frais et pénalités liquidés à la somme de 56 000 euros.
Au vu de ces éléments, compte tenu des sommes acquittées par [V] [L] au profit de Mme [J] à hauteur de 800 euros par mois depuis au moins août 2013, jusqu'en mars 2020 inclus, qui excèdent la somme de 50 000 euros et nonobstant la question de la validité de l'acte contenant reconnaissance de dette du 8 janvier 2020, voire des reconnaissances de dettes antérieures au regard de la prétendue altération des facultés mentales de [V] [L] dues à son âge et à ses maladies ou d'un vice du consentement et celle de la prétendue absence de cause au remboursement par ce dernier de la somme de 50 000 euros, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher, l'existence d'une créance des consorts [L] paraissant fondée en son principe à l'encontre de Mme [J] au titre de sommes indûment perçues par elle en exécution des reconnaissances de dette signées par [V] [L] au titre des intérêts calculés sur la somme de 50 000 euros, frais et pénalité, est établie.
Ainsi en définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'apparence du principe d'une créance des consorts [L] à l'égard de Mme [B] [J], laquelle persiste au moment où la cour statue.
- Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance':
Il convient de rechercher si les craintes que les intimés entretiennent sur l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de leur créance à l'encontre de Mme [J] sont légitimes, sans qu'il soit besoin d'établir que cette dernière se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise, la menace sur le recouvrement de la créance ne se limitant pas à la situation objective d'insolvabilité du débiteur, mais s'étendant à l'attitude subjective du débiteur, étant précisé que la preuve des circonstances constituant cette menace incombe aux intimés.
Mme [B] [J] fait valoir qu'elle est propriétaire de sa résidence principale, ainsi que d'un appartement à [Localité 18] et qu'elle est titulaire de parts sociales dans la SCI Ligerienne.
Cependant, pas davantage que devant le premier juge, elle justifie être effectivement toujours propriétaire d'un appartement à [Localité 18] et communique des informations concernant les caractéristiques de ce bien, sa valeur actualisée, l'état hypothécaire et le solde qui resterait dû sur le prêt ayant financé son acquisition.
Elle ne produit aucun élément concernant la valeur de ses parts dans la SCI Ligerienne , étant précisé qu'elle ne détient en vertu des statuts que la moitié des parts et que le legs à son profit portant sur l'autre moitié des parts appartenant M. [V] [J] figurant dans le testament de ce dernier est contesté par les consorts [L] qui en sollicitent l'annulation devant la juridiction du fond.
Au surplus, les parts sociales dans une société civile immobilière constituent un actif difficilement négociable.
Par ailleurs, les craintes des consorts [L] concernant le fait que Mme [J] ait entendu se soustraire au recouvrement d'une créance de ceux-ci à son encontre, dont elle ne reconnaît même pas le principe, qui serait consacrée ultérieurement par le juge du fond, en liquidant à leur insu un bien constituant le principal actif de son patrimoine, ne sont pas dénuées de tout fondement, alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle avait entrepris de vendre le bien immobilier constituant sa résidence principale au prix de 302 000 euros net vendeur en signant un compromis en avril 2021, soit alors que la procédure au fond introduite à son encontre devant le tribunal judiciaire de Draguignan était en cours.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la menace sur le recouvrement de la créance des consorts [L] paraissant fondée en son principe, était établie et qu'il en a déduit au final que les conditions prévues par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, l'autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 28], appartenant à Mme [J] pour conservation d'une créance de 66 000 euros était justifiée.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande principale de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
- Sur la demande subsidiaire de Mme [J] de substitution d'une autre mesure à l'hypothèque judiciaire provisoire:
Mme [J] considère que s'il devait être retenu l'existence d'un principe de créance, la cour devrait néanmoins substituer à la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Elle demande ainsi à la cour de substituer à la mesure autorisée, soit l'inscription d'une mesure conservatoire sur les parts sociales qu'elle détient dans la SCI Ligerienne, soit le séquestre de la somme de 66 000 euros sur le prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 28].
Elle s'oppose en outre à ce que, tel que sollicité subsidiairement par les consorts [L], le montant du séquestre porte sur la somme de 215 400 euros.
Les consorts [L] s'opposent à la demande en faisant valoir que Mme [J] ne formule aucune proposition de paiement et n'offre aucune garantie alternative acceptable.
Ils soutiennent que la mise en place d'une mesure conservatoire sur les parts sociales détenues par Mme [J] dans la SCI Ligerienne n'est pas de nature à sauvegarder leurs droits, en faisant valoir d'une part que le nombre des parts qu'elle détient à la suite du décès de M. [L] n'est pas certain dans la mesure où la propriété des parts qu'elle aurait reçues de ce dernier est contestée devant la juridiction saisie du fond, d'autre part que la valeur de ses parts n'est pas connue.
S'agissant de la demande tendant au séquestre d'une partie du prix de vente, ils font valoir qu'outre que, tel que retenu par le premier juge, ladite mesure n'est prévue par aucun texte, en l'état cela reviendrait à autoriser la mise sous séquestre d'un prix de vente qui au jour de la décision n'existe pas, puisqu'il faudrait pour qu'elle soit mise en oeuvre que la mesure de sûreté soit levée sur le bien immobilier concerné et que la vente de celui-ci intervienne.
A titre subsidiaire, ils indiquent que si la cour devait néanmoins ordonner une mesure de substitution, celle-ci devrait être mise en oeuvre pour la somme de 215 400 euros, au regard du montant total des sommes réclamées dans le cadre des diverses procédures en cours à l'encontre de Mme [J].
Sur ce :
En application de l'article L 512-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
En l'espèce, la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire sur les parts sociales de Mme [J] dans la SCI Ligerienne n'est pas de nature à sauvegarder les intérêts des parties dès lors qu'il n'est fourni aucun élément quant à la valeur des parts sociales de la SCI'Ligerienne, que le nombre des parts dont Mme [J] serait propriétaire est en litige dans la mesure où il est demandé devant le juge du fond la nullité du legs consenti à son profit par [V] [L] de la totalité de ses parts et que cela reviendrait à remplacer une garantie sur un bien corporel présent dans le patrimoine de la débitrice par une garantie sur un actif difficilement négociable s'agissant de parts dans une société civile immobilière.
S'agissant du séquestre d'une partie du prix de vente du bien immobilier sur lequel la mesure de sûreté provisoire a été prise correspondant au montant de la créance provisoirement évaluée à 66 000 euros lors de l'autorisation d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, cela supposerait l'existence d'une vente régulièrement passée, permettant de prélever cette somme sur le prix , alors qu'il n'existe aucune certitude au vu des seules pièces versées aux débats qui concernent des conventions passées en avril et en juillet 2021, que la vente ait effectivement lieu.
Il sera ajouté que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ne fait pas obstacle à la vente et garantit, au profit du créancier, que la part du prix de vente correspondant au montant de sa créance ne soit pas versée, provisoirement, au vendeur.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires de Mme [J].
- Sur la demande de dommages intérêts formée par Mme [J] :
Mme [J] sollicite la condamnation des consorts [L] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice occasionné par la sûreté judiciaire provisoire prise abusivement selon elle sur son bien immobilier situé à [Localité 28], en faisant valoir qu'elle a été bloquée dans son projet de le vendre et que son préjudice s'élève à 800 euros par mois jusqu'à la mainlevée de la mesure.
La solution donnée au litige concernant la demande de mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par les consorts [L] pour conservation d'une créance à l'encontre de Mme [J] , à savoir le rejet de celle-ci, conduit néanmoins à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière.
- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [J] supportera les dépens de première instance, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef, ainsi que ceux d'appel.
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée à verser aux consorts [L] une indemnité de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, le jugement critiqué étant infirmé de ce chef et y ajoutant, elle sera également condamnée à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Cholet du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNE Mme [B] [J] à verser aux consorts [L] une indemnité de 2'000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel;
- CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL