Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-87.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.286
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 11 octobre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 d et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné B..., dont la voiture, sur une chaussée à deux voies, était entrée en collision avec celle de Melle Y... circulant en sens inverse, à indemniser les trois quarts du préjudice subi par cette dernière ; "aux motifs que la collision s'était produite dans le couloir de marche de Melle Y..., qui cependant n'y tenait pas sa droite, enfreignant ainsi les prescriptions de l'article R. 4 du Code de route ; "alors, d'une part, que la relaxe prononcée par un arrêt du 12 novembre 1986, devenu irrévocable sur ce point, en faveur de B..., des délits d'homicide et de blessures involontaires, impliquait nécessairement qu'il n'avait commis aucune faute, ni aucune contravention au Code de la route qui eût été à l'origine de l'accident et notamment qu'il n'avait pas quitté sans nécessité son couloir de circulation où il tenait parfaitement sa droite ; qu'ainsi, le fait même que la collision ait pu avoir lieu impliquait nécessairement le franchissement de l'axe médian de la chaussée par la voiture de Melle Y... et avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages par elle subis ; "alors, d'autre part, qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 12 novembre 1986 qui, légitimant, par la qualification de "manoeuvre de sauvetage", le déport de la voiture de B... sur la gauche, constituaient le soutien nécessaire de la relaxe prononcée et participaient de l'autorité absolue de la chose jugée, que ce déport lui avait été imposé "pour éviter l'obstacle constitué par la voiture adverse" arrivant face à lui" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre la voiture conduite par Marylène Y... et celle de Patrick B... circulant en sens inverse ; qu'à la suite du choc Marylène Y... a été blessée ; que Patrick B..., poursuivi notamment pour blessures involontaires, a été relaxé ; Attendu que, pour dire que Patrick B... doit, en application des règles du droit civil, indemniser le préjudice subi par Marylène Y... à concurrence des d trois quarts, les juges retiennent que le véhicule de Patrick B... est impliqué dans l'accident mais que Marylène Y... a commis une faute en ne maintenant pas son véhicule près du bord droit de la chaussée et qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute qu'elle a commise a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du demandeur, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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