Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société GACD, Centrale d'Achats des Chirurgiens Dentistes Alpha, dont le siège est ...,
2 / la société Promodentaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Micro Mega, dont le siège est 5, ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GACD, Centrale d'Achats des Chirurgiens Dentistes Alpha et de la société Promodentaire, de Me Vuitton, avocat de la société Micro Mega, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société GACD, Centrale d'achats des chirurgiens-dentistes Alpha et la société Promodentaire ont assigné la société Micro Mega devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de mettre fin à la pratique de prix discriminatoires à leur égard ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les mesures conservatoires sollicitées, l'arrêt retient que l'existence des contreparties "réelles" justifiant la pratique de tarifs différentiels est discutée par les sociétés en présence et qu'en raison de ce débat, il n'appartient pas au juge des référés de trancher ce litige ni de se prononcer sur l'illicéité du trouble reproché ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble illicite qu'il lui appartient de rechercher à l'aide des éléments de preuve versés aux débats ;
qu'en refusant d'analyser les documents apportés par les sociétés GACD et Promodentaire, qui avaient la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée par la société Micro Mega au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Micro Mega sollicite sur le fondement de ce texte, une indemnité de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1994, entre les parties, par cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Micro Mega, envers la société GACD, Centrale d'Achats des Chirurgiens Dentistes Alpha et la société Promodentaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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