Cour de cassation, 06 février 1997. 95-15.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.104
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Christine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation dispensés à Mme X... du 4 au 25 novembre 1993 au motif que la demande d'entente préalable ne lui a été adressée que postérieurement à l'exécution des soins, le 23 décembre 1993; que le Tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 31 janvier 1995) a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si elle a préalablement accepté de les prendre en charge; que, selon le paragraphe C du même article, la date d'envoi de la demande d'entente préalable est attestée par le timbre date de la poste; qu'en l'espèce, il ressort tant des énonciations du jugement attaqué que des pièces de la procédure que la demande d'entente préalable a été postée le 23 décembre 1993, donc postérieurement à la réalisation des actes litigieux, lesquels sont intervenus du 4 novembre au 25 novembre 1993; qu'ainsi, la formalité de l'entente préalable n'a pas été respectée; que, par voie de conséquence, les actes litigieux ne pouvaient être pris en charge; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a méconnu le sens et la portée de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que la demande d'entente préalable adressée à la Caisse le 23 décembre 1993 portait la mention "actes urgents" prévue par l'article 7-C de la nomenclature générale des actes professionnels, de sorte que le praticien pouvait dispenser les actes litigieux avant de remplir la formalité de la demande d'entente; d'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, le Tribunal a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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