Tribunal Administratif de Limoges, 04 février 2025. 2201290
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2201290
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aubusson lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubusson une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 juillet 2022 est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision du 8 juillet 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et
L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors que le blâme qu'elle conteste lui a été infligé en raison du fait qu'elle a subi et a refusé de subir des agissements de harcèlement moral et qu'elle a témoigné de ces agissements ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le centre hospitalier d'Aubusson, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme C indique qu'elle entend se désister de son instance et demande au tribunal qu'il soit donné acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme C indique qu'elle entend se désister de son instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Aubusson tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Aubusson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier d'Aubusson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. D
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