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Cour de cassation, 08 février 1993. 92-83.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.265

Date de décision :

8 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1992, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-2, 469-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de se conformer aux mesures prévues par l'article R. 58 § 3 et 6 du Code de procédure pénale ; "aux seuls motifs que le tribunal, après deux ajournements du prononcé de la peine, a constaté que le prévenu, après le délai qui lui avait été imparti, n'avait pas réparé le dommage causé aux victimes ; que, dans ces conditions, la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée ; "alors que les juges du fond peuvent ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis ; que le dommage causé est en voie d'être réparé, compte tenu des ressources du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur a fait valoir, devant la Cour, que sa situation financière ne lui permettait pas l'indemnisation des victimes ; que, par suite, la Cour ne pouvait confirmer la peine prononcée par les premiers juges sans se prononcer, ni tenir compte de la situation financière du demandeur" ; Attendu que les juges répressifs disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il pourra être recouru, s'il y a lieu, à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des frais de justice ; "alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 751 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées de soixante-cinq ans au moment de la condamnation ; Attendu que Victor X..., né le 6 septembre 1918, était âgé de 73 ans le 13 mars 1992, jour où l'arrêt attaqué a été rendu ; qu'en déclarant qu'il pourra être recouru à la contrainte par corps, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mars 1992, mais en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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