Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/05839
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
Société CHALLENGER V (SIREN - 432 224 046)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société à responsabilité limitée Challenger V, qui exerce l'activité de courtier en assurances, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
'- à défaut de contrat de travail, déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [P] tant principales qu'accessoires ;
- débouté la société à responsabilité limitée Challenger V de sa demande d'indemnité ;
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance'.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 8 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2020, m. [P] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de :
- juger que les relations professionnelles entretenues par lui et la société Challenger V du 1er juin 2015 au 25 mars 2016 s'analyse en un contrat de travail ;
- condamner la société Challenger V au paiement d'un rappel de salaire de 17.757,30 euros outre la somme de 1.775,73 euros pour les congés payés afférents sur la base de la classe D de la convention collective des sociétés de courtage d'assurance et d'un temps partiel équivalent à 138,56 heures par mois ;
- juger que la rupture du contrat est intervenue par l'envoi d'un SMS le 25 mars 2016 ;
- condamner la société Challenger V au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, soit 1.775,73 euros outre la somme de 177,57 euros pour les congés payés afférents ;
- condamner la société Challenger V au paiement de la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Challenger V à établir et à lui adresser ses documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour et par document à compter de la notification de l'arrêt aux parties ;
- condamner encore la société au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] soutient qu'il exerçait son activité pour la société Challenger V dans le cadre d'un contrat de travail puisque, outre son intégration au sein des locaux de la société Challenger V et le fait qu'il utilisait quotidiennement son matériel informatique, il recevait de nombreuses directives de la part de son gérant, M. [N]. Il ajoute que la société disposait également d'un pouvoir de contrôle à son égard dans la mesure où elle intervenait dans ses relations avec ses collègues, dans le traitement de l'avancée des dossiers qu'il gérait et également auprès des prospects et de ses interlocuteurs, le tout caractérisant un lien de subordination.
M. [P] précise qu'il n'a jamais consenti à se voir appliquer le statut de mandataire intermédiaire d'assurance (MIA), ce que démontre l'absence de signature du projet de contrat de mandat qui lui a été communiqué au début de l'engagement de la relation de travail, les tâches qu'il effectuait étant en outre sans aucun rapport avec les missions d'un MIA.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 novembre 2020, la société Challenger V demande à la cour de :
à titre principal, considérant que la décision dont appel s'analyse en une décision se prononçant sur la compétence du conseil de prud'hommes, en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes en l'absence de lien de subordination démontré,
- déclarer irrecevable l'appel en l'absence de requête présentée aux fins d'assignation à jour fixe devant le premier président,
à titre subsidiaire sur le fond, considérant que le premier juge a, par des motifs pertinents, fait une appréciation juste des faits et du droit ; que les pièces citées et produites par l'appelant qui expriment seulement la nécessité d'information, de validation, d'harmonisation, de suivi, de l'activité de mandataire ne constituent pas l'indice d'un lien de subordination juridique, illustré par un cadre contraint, en l'absence d'ordre et de directive imposant un mode opératoire précis, impératif ; que la preuve n'est donc pas rapportée devant la Cour d'un travail accompli sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,
- en conséquence à titre principal : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que le demandeur n'établit pas l'existence d'un lien de subordination, constaté qu'en réalité, il était mandataire ce qui exclut tout salariat, déclaré irrecevable le demandeur, rejeté toutes les demandes de M. [P] dont la demande de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour travail dissimulé faute d'existence d'un contrat de travail, d'heures, d'heures supplémentaires,
- subsidiairement si par impossible un lien de subordination était retenu il est demandé à la Cour de :
constater que le taux horaire ne saurait être supérieur à 11.48 euros et de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 1.392.98 euros et les congés payés afférents à 139.29 euros
rejeter la demande au titre des salaires faute de preuve de la durée du travail
rejeter la demande de dommages et intérêt faute de démontrer un préjudice
- ajoutant à la décision :
condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
La société Challenger V rétorque qu'elle n'avait à l'égard de M. [P] aucun pouvoir de direction caractérisé notamment par des ordres, des instructions, des contraintes, l'existence d'un système de contrôle ou de sanctions possibles, que M. [P] n'avait pas d'obligation de venir et de travailler dans ses bureaux, qu'il venait à sa guise et en toute liberté. Elle considère que M. [P] ne démontre pas l'existence d'un quelconque lien de subordination. Elle précise que la relation entre les parties consistait en un contrat de mandat, M. [P] devant travailler sous le statut de mandataire intermédiaire d'assurance (MIA) et qu'il importe peu que le contrat de mandataire n'ait pas été signé. Elle ajoute que leur relation a duré 10 mois de juin 2015 à mars 2016, à cette date M. [P] n'ayant plus donné signe de vie et que durant celle-ci, il a fait signer 14 contrats de prévoyance, dont un à sa mère.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La société soutient que le jugement qui déclare la demande irrecevable faute de lien de subordination doit s'analyser en un jugement statuant sur la compétence du conseil de prud'hommes et que par voie de conséquence, l'appel dirigé contre lui relève de la procédure à jour fixe.
Outre le fait que l'intimée n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel, la cour relève que la demande formée par M. [P] porte en premier lieu sur la qualification d'une relation professionnelle en contrat de travail, laquelle est bien de la compétence du conseil de prud'hommes en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, selon lequel cette juridiction 'règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'.
Par ailleurs, selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et ainsi le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour apprécier l'existence d'une relation de travail salariée, peu important l'absence d'écrit ou la qualification donnée par les parties aux prestations effectuées.
Par conséquent, l'appel interjeté contre le jugement qui a considéré que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie est recevable.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Les deux parties s'accordent sur le fait que M. [P] a connu la société Challenger V, courtier en assurance, dès lors qu'elle a géré pour sa famille, divers contrats de complémentaire santé, notamment pour sa mère, qu'une proposition de travail a été discutée entre eux une fois la retraite de M. [P] liquidée et que pendant plusieurs mois M. [P] a effectivement collaboré à l'activité de l'entreprise.
Les parties divergent sur le statut applicable à la relation de travail, l'appelant évoquant celui de salarié et la société celui de mandataire.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Ainsi, le simple fait d'effectuer une activité, fusse-t-elle rémunérée, n'est pas suffisante, en l'absence d'un lien de subordination.
Par ailleurs, l'article R511-2 du code des assurances prévoit que l'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance peut être exercée notamment par les 'mandataires d'intermédiaires d'assurance (MIA), personnes physiques non salariées', leur activité étant limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance.
En l'occurrence, les seules pièces portant sur l'organisation des relations contractuelles entre les parties consistent en l'envoi par la société à M. [P] le 20 juillet 2015 de 'modèles types de contrats de mandataires d'intermédiaires d'assurances' (MIA), ce dernier répondant qu'il allait l'étudier et 'voir s'il est compatible avec le statut d'auto-entrepreneur'.
En outre, M. [P] était présenté comme 'mandataire' de la société et non comme salarié. Ainsi, par un mail du 8 juillet 2015, la société justifie de ses démarches pour que son assureur responsabilité civile couvre l'activité de M. [P] en qualité de 'mandataire non exclusif' et la société le présente à l'un de ses partenaires le 9 novembre 2015 comme 'mandataire' à côté des deux 'salariées' secrétaires.
Le fait que le projet de contrat de mandataire n'ait pas abouti ne qualifie pas de facto la collaboration entre les parties en un contrat de travail salarié et il appartient donc à M. [P] qui se prévaut de son existence d'en établir la preuve, à savoir de l'exécution d'un travail sous un lien de subordination.
En premier lieu, l'intégration de M. [P] au sein des locaux de la société et l'utilisation de ses moyens informatiques sont insuffisantes à établir un lien de subordination.
En deuxième lieu, sur les directives évoquées par M. [P], ce dernier produit de nombreux mails et un compte rendu de son activité au sein du Cabinet du mois de mai 2015 au mois d'août 2016 mentionnant l'envoi de messages avec leur objet.
Or, la majorité de ces mails a été échangée entre M. [P] et des clients pour la souscription de contrats (demande de renseignements, envoi de devis), ce qui correspond à l'objet même de son activité au profit de la société. Si quelques mails portent sur une demande de conseils à M. [N] gérant de la société Challenger V, sur son information quant au suivi de la clientèle ou encore sur des indications données par ce dernier quant aux formulaires à utiliser, ces éléments s'inscrivent dans le cadre de la relation de mandataire à mandant, puisque M. [P] en qualité de mandataire devait faire signer des contrats pour le compte de la société et ne caractérisent pas un pouvoir de direction et de contrainte. De même, le fait qu'il signe certains mails de son nom suivi de la mention suivante 'pour M. [N], Challenger V' atteste de sa qualité de mandataire et non de celle de salarié.
En troisième lieu, sur l'exercice d'un pouvoir de contrôle par la société Challenger V allégué par M. [P], les messages de M. [N] lui demandant de le rappeler au sujet de ses relations tendues avec une salariée de l'entreprise ou l'informant de ce qu'il avait 'planté le système informatique' se justifient dans le cadre de la collaboration mise en oeuvre au sein d'un service et ne contiennent aucune sanction infligée à M. [P].
La société justifie au contraire que M. [P] n'était soumis à aucun horaire, ni à l'obligation de venir travailler dans ses bureaux, par la production de plusieurs mails dans lesquels l'appelant lui indiquait les moments auxquels il serait présent dans les locaux, sans mention d'un quelconque horaire à respecter, ni d'une quelconque autorisation d'absence à demander.
Enfin, la société fait valoir à juste titre que M. [P] n'avait pas de secteur géographique imposé, ni de quota d'adhésion à réaliser et qu'il n'était pas davantage soumis à un contrôle de sa productivité.
Ainsi, les pièces produites par l'appelant ne révèlent aucun ordre, aucune sanction, aucun comportement du gérant de la société caractérisant le pouvoir de direction d'un employeur et permettant de retenir un lien de subordination.
Il en découle que M. [P] échoue dans la charge de la preuve d'un contrat de travail qui lui incombait et par conséquent ses demandes qui découlent toutes de la reconnaissance du statut de salarié, seront, non pas déclarées irrecevables, mais rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [P] qui succombe supportera les dépens.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable l'appel de M. [P],
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [P] tant principales qu'accessoires ;
Le CONFIRME sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes de M. [P] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens.
La greffière, La présidente.