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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-18.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.096

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité, dont le siège est sis tour Mornay, 5 à ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1988 par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (14ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Goutet, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité (CRPCP) qui servait à Mme X..., décédée le 28 décembre 1983, une pension à terme échu sans arrérage au décès, a demandé à M. X..., pris en sa qualité d'héritier, le remboursement des arrérages du quatrième trimestre de l'année 1983 ; que, pour la débouter de sa demande, le jugement attaqué a retenu d'office qu'elle ne prouvait pas avoir versé à Mme X..., lorsque celle-ci est entrée en jouissance de sa pension, le trimestre d'arrérage supplémentaire prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres ; Qu'en retenant d'office un moyen non invoqué par les parties sans les avoir invitées au préalable à s'expliquer sur ce moyen, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris ; Condamne M. X..., envers la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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