Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-80.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.968
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilbert,
Z... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990, qui a condamné le premier, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication et à l'affichage de la décision pour infraction à l'article L. 324-9 du Code du travail, et le second, à 5 000 francs d'amende pour contravention à l'article L. 324-1 du même Code ;
d Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 et 53 du Code de procédure pénale, L. 611-1, L. 611-8, L. 611-9, L. 611-10 et L. 611-13 du Code du travail ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, premièrement, déclaré Dupé et Z... coupables respectivement de travail clandestin et de cumul d'emplois, deuxièmement, condamné Dupé à la peine de deux mois d'emprisonnement et à celle de 5 000 francs d'amende et Faligant à 5 000 francs d'amende, troisièmement ordonné l'affichage et la publication de l'arrêt dans deux journaux, le coût de chaque publication ne pouvant excéder 5 000 francs ;
"aux motifs que si les policiers ont instrumenté à La Séguinière, lieu où était implantée l'entreprise de Dupé, en dehors de leur circonscription territoriale, sans pouvoir justifier d'une infraction flagrante ils ont agi sur la foi d'une dénonciation anonyme et sans urgence ils ont avisé le 9 mars 1989 les services de l'inspection du travail des faits que pouvaient avoir commis Dupé et Z... ; que c'est dans ces conditions que les inspecteurs du travail du département du Maine-et-Loire, agissant en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, ont dressé un procès-verbal au sein de l'entreprise Dupé ; que la loi ne contient aucune disposition relative au mode de saisine des services de l'inspection du travail relativement à des infractions à la législation du travail ; qu'en outre, les inspecteurs du travail, pour les constatations des infractions et l'établissement des procès-verbaux, sont soumis à une procédure autonome tout à fait distincte des règles du Code de procédure pénale ;
"alors que la constatation et la poursuite des infractions relatives à la législation et à la réglementation du travail sont soumises aux dispositions du droit commun, sauf dérogation expresse de la loi ; qu'ainsi, était irrégulière, et devait par suite entraîner la nullité de la procédure, la saisine des inspecteurs du travail par des fonctionnaires de police judiciaire agissant eux-mêmes irrégulièrement, hors de leur circonscription territoriale" ;
Attendu qu'étant saisis des poursuites exercées pour infractions aux articles L. 324-9 et L. 324-1 du Code du travail à l'encontre de Gilbert d Dupé, dirigeant des établissements Y... à La Séguinière
(Maine-et-Loire) et de Jean Z..., fonctionnaire de police irrégulièrement employé par ce chef d'entreprise, les juges d'appel, après avoir déclaré nulle la procédure établie au mois de mars 1989 par les services de police du commissariat de Cholet, hors des cas prévus par les articles 18 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, énoncent qu'à la même date, les fonctionnaires de l'inspection du travail du département de Maine-et-Loire, alertés par les services de police, ont dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, et que la nullité de la procédure initiale n'entache nullement celle de l'inspection du travail, en l'absence de prescriptions légales spéciales définissant les modalités d'action de cette Administration ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, premièrement, déclaré Dupé et Z... coupables respectivement de travail clandestin et de cumul d'emplois, deuxièmement, condamné Dupé à la peine de deux mois d'emprisonnement et à celle de 5 000 francs d'amende et Faligant à 5 000 francs d'amende, troisièmement ordonné l'affichage et la publication de l'arrêt dans deux journaux, le coût de chaque publication ne pouvant excéder 5 000 fancs ;
"alors que, saisis par voie de citation devant le tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République, pour des faits constatés le 1er août 1988, les juges du fond ne pouvaient déclarer Dupé et Z... coupables de faits commis entre août 1988 et le 13 mars 1989" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-1, L. 324-9, L. 324-10, R. 362-3 et R. 362-4 du Code du travail, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, premièrement, déclaré Dupé et Z... coupables respectivement de travail clandestin et de cumul d'emplois, deuxièmement, d condamné Dupé à la peine de deux mois d'emprisonnement et à celle de 5 000 francs d'amende et Faligant à 5 000 francs d'amende, troisièmement ordonné l'affichage et la publication de l'arrêt dans deux journaux, le coût de chaque publication ne pouvant excéder 5 000 francs ;
"alors que, premièrement, Dupé, déclaré coupable d'une infraction à l'article L. 324-9 du Code du travail, ne pouvait faire l'objet d'une condamnation excédant un mois d'emprisonnement, en application de l'article R. 362-3 du même Code ;
"alors que, deuxièmement, aucune disposition n'autorisait l'affichage et la publication de la décision de condamnation à l'égard de Z... ;
"alors que, troisièmement, les frais de la publication de la décision de condamnation ne peuvent dépasser le maximum de l'amende encourue ; qu'ainsi, après avoir condamné Dupé au paiement d'une amende de 5 000 francs, la Cour ne pouvait ordonner la publication de son arrêt dans deux journaux en limitant les frais de chacune des deux publications à la somme de 5 000 francs ;
"alors que, quatrièmement, à supposer que la condamnation à la publication de l'arrêt vise également Faligant, condamné au paiement d'une amende de 5 000 francs, la Cour ne pouvait fixer à 5 000 francs, le coût de chacune des deux publications" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré Gilbert Y... et Jean Z... coupables des infractions visées à la prévention et commises dans la période comprise entre le 1er août 1988 et le 14 mars 1989 ; que pour ces infractions, les juges ont condamné Gilbert Y... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; qu'ils ont, en outre, ordonné l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise Dupé pendant 15 jours ainsi que la publication de l'arrêt dans deux journaux, et indiqué que les frais de chaque publication ne devraient pas excéder la somme de 5 000 francs conformément aux dispositions de l'article L. 362-3 du Code du travail réprimant l'infraction à l'article L. 324-9 du même Code et prévoyant que les frais de publication ne doivent pas excéder le maximum de la peine d'amende encourue, soit, pour les faits poursuivis, la somme de 20 000 francs ;
d Qu'enfin, en application des dispositions des articles L. 324-1 et R. 362-4 du même Code, les juges du second degré ont condamné Jean Z... à 5 000 francs d'amende ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a ni excédé les limites de sa saisine, ni méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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