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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 86-44.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.219

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gel Hérault, dont le siège social est ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre-section A), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Gel Hérault s'est pourvue contre un arrêt rendu le 20 mars 1986 au profit de M. X... et a fait parvenir au secrétariat greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 novembre 1989 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de déligence de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi n° 86-44.219 du rôle des affaires en cours ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Gel Hérault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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