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Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023. 22PA04334

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04334

Date de décision :

28 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000,00 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute commise par l'administration fiscale en mettant cette imposition illégalement à sa charge. Par un jugement n° 1809037/2 du 23 septembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 et régularisée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Pinto, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1809037/2 du 23 septembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000,00 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la communauté de vie avec son épouse a été maintenue au moins jusqu'au mois de septembre 2015. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. M. A soutient en appel qu'il peut bénéficier des dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts, au titre de l'année 2015, dès lors que son épouse et lui entretiennent des enfants dont la charge est réputée également partagée entre les deux parents. Il n'établit toutefois pas que tel est le cas en l'espèce. Le moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, à la décharge de l'imposition en litige et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000,00 euros, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 28 juin 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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