Texte intégral
Arrêt n° 23/00190
11 Mai 2023
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N° RG 21/01230 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP44
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Pole social du TJ de METZ
07 Avril 2021
18/00316
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
non présent à l'audience des débats du 06 02 2023.
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.04.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association [4] a fait l'objet d'une vérification comptable sur la période allant du 28 juillet 2014 au 31 décembre 2016.
Au cours de ses investigations, le contrôleur a retenu quatre chefs de redressement par lettre d'observations pour un montant total de 166 953 euros. Ce rappel de cotisations a été augmenté de 20 654 euros de majorations de retard.
Le 18 décembre 2017, l'association [4] a été mise en demeure de régler à l'URSSAF Lorraine, la somme totale de 187 607 euros comprenant les majorations de retard.
En l'absence de paiement, le 13 février 2018, l'URSSAF Lorraine a fait signifier à l'association [4], une contrainte établie en date du 8 février 2018 portant sur ladite somme de 187 607 euros.
Par un recours introduit le 19 février 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle devenue depuis pôle social du tribunal judiciaire de Metz, l'association [4] a formé opposition à cette contrainte.
Parallèlement et suivant recours gracieux introduit par l'association [4], la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Lorraine a rendu le 3 juillet 2018 une décision relative au redressement entrepris, confirmant celui-ci et rejetant les contestations émises par l'association [4].
Selon courrier recommandé expédié le 4 octobre 2018, l'association [4] a formé opposition à cette décision devant la même juridiction.
Par jugement du 7 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- ordonné la jonction des deux procédures introduites dans le cadre de l'opposition à contrainte et de l'opposition à la décision de la CRA de l'URSSAF ;
- confirmé la décision du 3 juillet 2018 de la CRA de l'URSSAF de Lorraine ;
- validé la contrainte n°40986748 émise le 8 février 2018 par l'URSSAF de Lorraine et signifiée le 13 février 2018 à l'association [4] ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2021, l'association [4] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 avril 2021.
Si l'association [4] n'a pas comparu à l'audience des débats du 6 février 2023 à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement, elle était représentée à l'audience précédente du 20 septembre 2022 par son conseil.
Dans ses conclusions du 20 avril 2022, l'association [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du 7 avril 2021,
- annuler le chef de redressement entrepris ainsi que la mise en demeure du 18 décembre 2017 en ce qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article R 243-59-4 du code de la santé publique,
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 3 juillet 2018,
- annuler en conséquence la contrainte n°40986748 signifiée le 13 février 2018,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions datées du 3 février 2023, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- condamner l'association [4] aux entiers frais et dépens ;
- condamner, à hauteur d'appel, l'association [4] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce,
La cour précise que bien que la procédure soit orale, la non comparution de l'appelante à l'audience des débats du 6 février 2023 ne met pas en cause la recevabilité de ses conclusions écrites du 20 avril 2022 formées pour la précédente audience du 20 septembre 2022 à laquelle son conseil a comparu, notifiées au conseil de l'URSSAF la veille de cette audience, ce qui a motivé le renvoi contradictoire de l'affaire. ( cf conclusions du 20 avril 2022 de l'appelant)
SUR L'APPLICATION PAR L'URSSAF D'UNE TAXATION TARIFAIRE,
L'association [4] reproche à l'URSSAF de ne pas avoir appliqué une juste taxation forfaitaire en application de l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, alors que l'organisme de recouvrement disposait de suffisamment d'éléments pour la calculer, et conteste également le fait que l'URSSAF ne lui a pas appliqué les exonérations spécifiques aux associations d'aide à domicile qui relèvent incontestablement de l'activité de l'association [4].
L'URSSAF Lorraine explique avoir appliqué la taxation forfaitaire du fait de l'absence de production de la comptabilité de l'association [4] sur la période contrôlée, et ajoute qu'elle a évalué forfaitairement les sommes dues sur la base, pour chaque salarié, d'un salaire à temps complet rémunéré au SMIC en vigueur pour chaque année concernée, et en fonction de la durée de l'emploi de chaque salarié.
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Aux termes de l'article R 243-59-4-I du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
En l'espèce, il est constant que l'association [4] n'a pas produit sa comptabilité pour la période couvrant les années 2014, 2015 et 2016 lors du contrôle de l'URSSAF, ne fournissant à l'organisme de contrôle que les bulletins de salaire, les contrats de travail, le registre unique du personnel ainsi que, postérieurement à la date du contrôle, les DADS (déclaration annuelle des données sociales).
A défaut de production par l'association contrôlée de sa comptabilité (grands livres), l'URSSAF pouvait légitimement fixer forfaitairement le montant de l'assiette en application de l'article R 243-59-4 susvisé prévoyant l'application d'une fixation forfaitaire de l'assiette en cas d'absence de comptabilité.
S'agissant des modalités de fixation forfaitaire de l'assiette, si l'URSSAF précise dans sa lettre d'observations, puis dans son courrier de réponse du 28 novembre 2017 adressé à l'association [4] avoir opéré une régularisation pour chaque salarié sur la base d'un salaire à temps complet rémunéré au SMIC en vigueur pour chaque année concernée, en fonction de la durée de l'emploi pour chaque salarié, elle reconnaît cependant dans son courrier du 28 novembre 2017 ne pas avoir appliqué l'exonération « association aide à domicile », précisant que cette exonération ne peut pas être mise en oeuvre sur une assiette calculée forfaitairement.
Il résulte des dispositions de l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale que sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L 1242-2 du code du travail, par notamment les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'association [4] relève de la catégorie visée par l'article ci-dessus mentionné, l'URSSAF reconnaissant dans sa lettre d'observations du 20 octobre 2017 appliquer la convention collective « aide à domicile : accompagnement, soins et services », et précisant dans son courrier du 28 novembre 2017 que seule l'obstacle de la tarification forfaitaire s'oppose à la mise en 'uvre de cette exonération.
L'examen des textes visés par l'URSSAF dans sa lettre d'observations, dans la lettre de mise en demeure du 18 décembre 2017 et dans la contrainte du 8 février 2018, ainsi que ses motivations figurant dans la lettre d'observations, le courrier du 28 novembre 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2018, notifiée le 10 août 2018, ne montrent pas que le redressement était fondé sur une infraction de travail dissimulé, qui justifierait que soit écartée l'exonération pour « association aide à domicile » en application de l'article L 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, en refusant d'appliquer l'exonération bénéficiant aux associations d'aide à domicile prévue à l'article L 241-10-III cité ci-dessus, l'URSSAF n'a pas appliqué une juste taxation forfaitaire en application de l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Quant au chiffrage des régularisations de cotisations exigibles, en l'absence de tout calcul opéré par l'URSSAF prenant en compte l'exonération bénéficiant aux associations d'aide à domicile, la cour retient le montant de 59 531 euros qui est celui que l'association a reconnu devoir dans sa lettre du 28 février 2018 de saisine de la commission de recours amiable , montant qu'elle détaille comme suit: 6580 euros pour 2014, 22707 euros pour 2015, 30 244 pour 2016 .( Cf pièces de procédure de 1ère instance)
Dès lors , il convient de valider la contrainte à hauteur de ce montant, augmenté des majorations de retard y afférentes.
SUR LES DEPENS,
L'association le Domaine restant débitrice d'importants montants, supportera les dépens d'instance et d'appel, ainsi que le coût de la signification de la contrainte. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 7 avril 2021.
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte établie à la date du 8 février 2018 par le directeur de l'URSSAF de Lorraine, et signifiée à l'association [4] le 13 février 2018 , pour un montant de cotisations limité à 59 531 euros augmenté des majorations de retard afférentes à cette somme.
DEBOUTE L'URSSAF de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association [4] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte.
Le Greffier Le Président
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