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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-10.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.799

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis, Jean, Ernest C..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ Mme Josiane, Jeanne, Louise C..., épouse A..., demeurant ci-devant à Brunoy (Essonne), ..., escalier A et actuellement à Yerres (Essonne), ..., bâtiment B, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Bertrand B..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Cart expert Z..., 2°/ la société Cart expert S.A coopérative de commerçants détaillants, dont le siège social est à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), zone d'activités Les Béthunes, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C... et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., ès qualités, et de la société Cart expert S.A coopérative de commerçants détaillants, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'exploitation des établissements C... (SEE), a été constituée entre M. Auguste C..., son fils Louis C... et son gendre Serge A..., époux de Josiane C..., pour exploiter le fonds de commerce appartenant à M. Auguste C... ; que celui-ci a été ultérieurement placé sous le régime de la tutelle avant de décéder ; que M. Louis C... était gérant de la société depuis 1972 ; que la SEE, qui avait adhéré à la société Cart expert Z... (Cart), coopérative de commerçants détaillants, était débitrice envers celle-ci de sommes importantes au titre de fournitures de marchandises et de prestations de services non réglées ; que, le 1er juillet 1982, a été signé par la société Cart, d'une part, M. X..., tuteur d'Auguste C... et M. Louis C..., d'autre part, un protocole d'accord, qualifié de transaction par les parties, dans lequel il était rappelé, notamment, que les dettes de la SEE étaient garanties par les cautionnements personnels d'Auguste C..., de M. Louis C... et de Mme Josiane C..., épouse A... ; qu'il y était convenu, en particulier, que M. X..., en sa qualité de tuteur, s'engageait à verser à la société Cart la somme d'un million de francs à provenir d'indemnités d'expropriation d'immeubles appartenant à Auguste C..., la société Cart s'engageant en contrepartie à donner mainlevée de l'engagement de caution de celui-ci pour les dettes de la SEE postérieures au 1er juillet 1982 ; que la SEE n'ayant pas tenu ses engagements, la société Cart a assigné en paiement de sa créance M. Louis C... et Mme A..., pris tant en leur qualité d'héritiers d'Auguste C... que comme cautions personnelles de la SEE ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989) a accueilli ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir écarté le moyen pris de la nullité de la transaction du 1er juillet 1982 pour erreur sur son objet alors que la cour d'appel, qui avait constaté que l'objet du protocole était la mise en oeuvre de l'engagement d'Auguste C..., et que les signataires avaient commis une erreur sur cet engagement, donné non à la société Cart, mais à une société de caution mutuelle, dite CEF, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du Code civil en qualifiant cette erreur d'erreur de droit ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé qu'il n'était pas allégué que M. X..., tuteur d'Auguste C..., et M. Louis C..., n'auraient pas eu l'intention de conclure une transaction avec la société CEF et se seraient trompés de société ; que, dès lors, les consorts C... ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs écritures ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est ensuite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Louis C... à payer, en tant que caution, la somme de 4 927 123,62 francs, alors que, selon le moyen, l'engagement de caution étant indéterminé, la cour d'appel devait rechercher si la mention manuscrite apposée dans l'acte de cautionnement exprimait de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Louis C... s'est borné à soutenir que son engagement ne pouvait excéder la valeur de la location-gérance du fonds de commerce, a retenu que l'intéressé était gérant de la SEE depuis 1972 et que cette société avait obtenu des concours importants de la coopérative sous forme de livraisons de marchandises à crédit et de prestations de services ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé, en se portant, par acte sous seing privé du 22 décembre 1977, caution de toutes les sommes dues par la SEE à la société Cart, avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme A... à payer, en qualité de caution, la somme de quatre millions de francs, alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si la société créancière avait, à l'égard de ladite Mme A..., salariée de la SEE C..., exécuté de bonne foi la convention de cautionnement et, notamment, si elle n'avait pas artificiellement maintenu la situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée, sans avertir la caution, qui n'était pas dirigeant de celle-ci, de cette situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que les consorts C... avaient été les premiers à bénéficier du maintien des facilités consenties à la SEE, Mme A..., ainsi que son mari, ayant pu conserver leur emploi au sein de la société ; que, devant l'aggravation de la situation de la SEE, le président de la coopérative avait préconisé, par deux lettres des 4 juillet 1980 et 17 février 1981, des mesures pour réduire les frais et remettre de l'ordre dans la situation de la SEE afin d'éviter un dépôt de bilan ; qu'il convenait de tenir compte des liens amicaux existant entre les membres de la famille C... et le président de la coopérative qui avait toléré la situation exceptionnelle de la SEE au sein de la coopérative en raison du rôle joué par Auguste C... dans le développement de celle-ci, et qui a cru que la situation de la SEE pouvait être améliorée grâce au soutien de la coopérative ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a pu estimer que la coopérative n'avait pas artificiellement maintenu la situation irrémédiablement compromise de la SEE au préjudice des cautions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... et Mme A... de leur demande d'expertise sur le calcul des redevances de location-gérance, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute justification légale, refuser d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, dès lors qu'il leur était impossible de procéder à des investigations dans la comptabilité de la société Cart pour établir l'existence et l'importance des redevances de location-gérance perçues ou pouvant être perçues ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les consorts D... n'apportaient aucune justification des versements de redevances de location-gérance dont ils demandaient que le montant fut déduit de la dette de la SEE C..., a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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