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Cour de cassation, 28 novembre 1994. 94-80.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.359

Date de décision :

28 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 6 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Ghislaine X..., épouse Y..., et la SARL COMPTOIR SUD BIJOUX solidairement responsable, Christian A... et André Z..., du chef de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 96, 215, 414, 416, 419 du Code des douanes, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus ; "aux motifs que en ce qui concerne les poursuites douanières, seul l'article 215 du Code des douanes a été mentionné tant dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal que dans la citation à comparaître ; que l'article 215 du Code des douanes énonce simplement la définition générique d'un délit mais ne vise aucune sanction ; qu'ainsi l'omission réitérée dans l'ordonnance de renvoi et dans la citation de la mention des textes répressifs, n'a pu permettre aux mis en cause de déterminer exactement avant de comparaître l'infraction qui leur était définitivement reprochée et de préparer utilement leur défense en connaissance des sanctions encourues, ce qui leur portait préjudice ; qu'ainsi les prescriptions ci-dessus rappelées n'ont pas été respectées, ces faits étant de nature à nuire aux droits de la défense ; "alors qu'en matière douanière, l'objet de l'inculpation et l'étendue de la poursuite sont fixés par le procès-verbal ; qu'en l'espèce le procès-verbal n 165 du 31 août 1988, base de la poursuite énonce que les faits constatés constituent des infractions prévues et réprimées par les articles "38, 60, 215, 414, 416 et 419 du Code des douanes" ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation contre les prévenus aux motifs que l'ordonnance de renvoi et la citation ne visaient que l'article 215 du Code de douanes et ne portaient pas mention des textes répressifs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement en arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter l'administration des Douanes de ses demandes les juges se bornent à relever que seul l'article 215 du Code des douanes a été visé dans l'ordonnance de renvoi et dans la citation à comparaître ; qu'ils en déduisent que l'omission des textes répressifs n'a pas permis aux personnes mises en cause de connaître l'infraction qui leur était reprochée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les textes répressifs étaient mentionnés au procès-verbal base des poursuites et au réquisitoire introductif d'instance et si les personnes en cause ont été mises en mesure de préparer leur défense en connaissance des sanctions encourues, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 septembre 1993, mais en ses seules dispositions statuant sur les demandes de l'administration des Douanes à l'égard de Ghislaine X..., épouse Y..., la SARL Comptoir Sud Bijoux, Christian A... et André Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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