Texte intégral
N° RG 23/07227 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOG
Nom du ressortissant :
[K] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 25 Mars 1965 à [Localité 4] ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [Y], expert près la Cour d'Appel de Lyon et d ela Cour de Cassation
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Septembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 2 avril 2020, notifié le 8 juin 2020, [K] [I] s'est vu notifier un refus de demande d'asile et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Le 11 mai 2022, la cour d'appel de Lyon a prononcé contre [K] [I] une peine complémentaire d' interdiction temporaire du territoire pour une durée de cinq ans, suite à sa condamnation pour des faits de contrebande de tabac et travail dissimulé.
Le 19 septembre 2023, l'intéressé a été placé en retenue administrative par les services de police du département de la Loire pour 'vérification du droit au séjour'.
Par décision en date du 20 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 septembre 2023.
Suivant requête du 21 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 septembre 2023 à 20 heure 31 et enregistrée sous le n°RG 23/3448, [K] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de La Loire.
Suivant requête du 21 septembre 2023, reçue le 21 septembre 2023 à 15 heures et enregistrée sous le n° de RG 23/03445, le préfet du département de La Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2023 à 14 heures 13 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [I],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [I]
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [I],
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 septembre 2023 à 16 heures 08 en faisant valoir :
1°) au visa des considérants 13 et 16 de la directive dite retour, des dispositions des articles L. 612-3 et L. 741-1 du CESEDA, l'irrégularité de la décision de placement en rétention, au motif qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
2°) à tout le moins qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA dés lors qu'il n'est pas contesté qu'il a remis son passeport en cours de validité aux services de police et qu'il justifie de la réalité de son hébergement, avec son épouse, à [Localité 6];
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2023 à 10 heures 30.
[K] [I] a comparu, assisté de Mme [Y] [V], interprète en langue albanaise, régulièrement inscrite sur la liste des interprètes prés la cour d'appel, et de son avocat.
Le conseil de [K] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de La Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle:
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [K] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du département de La Loire est entaché d'une erreur manifeste dés lors qu'il a considéré que:
- le ressortissant étranger déclare souhaiter rester en France,
- l'original de son passeport est en sa possession,
- il déclare vivre avec son épouse au [Adresse 1],
alors que:
- M. [I] a fait remettre son document de voyage, en cours de validité, aux services de police, lors de la mesure de retenue,
- M. [I] n'a pas uniquement effectué des déclarations concernant son hébergement, mais a fait déposer par sa fille les justificatifs de son domicile, qui est identique depuis l'année 2019, à savoir une attestation d'hébergement, la copie du passeport de son épouse, des factures d'électricité du mois de novembre 2022 et du mois de novembre 2019;
- si M. [I] a déclaré qu'il préférerait rester en France, il a ajouté ' mais si je dois être expulsé je respecterai la décision de la Préfecture.';
Que le conseil de [K] [I] souligne encore que l'intéressé a déjà exécuté une décision de l'autorité administrative, en l'espèce une obligation de quitter le territoire français prise le 2 avril 2020, notifiée le 8 juin 2020.
****
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du département de la Loire a retenu au titre de sa motivation que:
- l'intéressé déclare être domicilié chez Mme [I] [J], [Adresse 1];
- il détient l'original du passeport albanais au nom de l'intéressé en cours de validité;
- l'intéressé est reparti en Albanie le 24 juin 2022 et a déclaré lors de son audition du 19 septembre 2023, être revenu trois mois après en déclarant souhaiter rester en France;
- l'intéressé ne respecte la mesure judiciaire dont il a fait l'objet en se maintenant sur le territoire français;
- l'intéressé déclare être marié avec Mme [I] [J], de nationalité albanaise, elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et avoir cinq enfants tous majeurs;
Attendu qu'il en résulte que le préfet du département de La Loire a pris en considération les éléments pertinents de la situation personnelle de [K] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation:
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'il résulte des débats que [K] [I] est actuellement présent sur le territoire national en violation d'une interdiction du territoire français;
Que s'il est constant qu'il a remis son passeport aux services de police et qu'il justifie d'un hébergement stable avec son épouse dans le département de La Loire, il ne justifie cependant d'aucune ressource pour son foyer élargi puisqu'il déclare héberger également sa mère et des enfants mineurs;
Que sa présence sur le territoire français en violation d'une interdiction du territoire national, témoigne, quelles que soient ses déclarations d'intention, de sa volonté de s'y maintenir et ce d'autant plus qu'il déclare ne plus avoir aucune famille en Albanie;
Attendu que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de [K] [I] et sa demande d'assignation à résidence sont rejetés;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Nathalie ROCCI
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