Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 7]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 29 Août 2024
minute n°
N° RG 24/01811
N° Portalis DBYS-W-B7I-MYRU
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[B] [Y]
C/
[M] [H] épouse [Y]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
le
CE+CCC : Me De Bernard
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Août 2024
ENTRE :
[B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant et représenté par Me Catherine PERBET, avocate plaidante au barreau de BOURGOIN-JALLIEU et par Me DE BERNARD avocate postulante au barreau de NANTES - 301
ET :
[M] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Tunisie). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne. Le mariage a été transcrit par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] (Loire-Atlantique) le 4 juillet 2013.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2024, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [M] [H] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [B] [Y] sollicite de :
- déclarer la loi française applicable et le juge français compétent,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille,
- fixer la date des effets du divorce au 1er août 2020,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [H] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024, la clôture de la procédure a été prononcée puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 29 février 2024,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Tunisie),
et de
Madame [M] [H], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Maine-et-Loire),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 1er août 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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