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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 85-42.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.864

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant 3, Laouenstraze 883 AG 5015 Unterelinsbach (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens des sociétés Ceteco, Kartro et Armaco, domicilié à Paris (6e), ..., 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens des sociétés Ceteco, Kartro et Armaco, domicilié à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1984) et les pièces de la procédure, que le dirigeant de Suecca Trust, M. A..., avait confié la direction des filiales européennes du groupe Kartro à M. Z... ; que l'un des accords conclus entre les parties prévoyait que si besoin était, il serait conclu entre M. Z... et les sociétés du groupe des contrats d'engagements individualisés et formalisés selon la législation nationale respective ; que M. Z... prétendait qu'en sa qualité de directeur administratif des sociétés Kartro, Armaco et Ceteco, des salaires lui étaient dus ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demande de paiement de salaires au titre des mois de septembre à décembre 1975 dirigées contre les sociétés Karto, Armaco et Ceteco alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de savoir si elle a statué en fait ou en droit, et quelle base légale elle a entendu donner à sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déduisant l'inexistence juridique des contrats de travail conclus avec les filiales du groupe Kartro de la seule existence d'un "contrat-cadre" liant M. Z... à la société-mère, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, alors, encore, que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle il se place, moyennant une rémunération, qu'en déclarant que M. Z... n'avait "jamais eu en fait la qualité de salarié des sociétés Kartro, Ceteco et Armaco", filiales du "groupe Kartro" et que les contrats de travail conclus avec ces sociétés "n'étaient en fait que les instruments d'exécution" d'une "convention" conclue le 7 février 1966 entre M. Z... et le "groupe Kartro" en réalité, la société mère Suecca Trust sans relever aucun élément de nature à établir l'existence effective d'un contrat de travail entre M. Z... et la société Suecca Trust, et notamment la subordination juridique exclusive du premier à la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, en outre que la conclusion d'une convention de travail avec la société-mère d'un groupe n'exclut pas l'existence d'autres contrats de travail conclus, en exécution de la première convention, avec une ou plusieurs filiales de ce groupe, qu'en déniant, à M. Z... la qualité de salarié des sociétés Ceteco, Kartro et Armaco au seul motif que les contrats de travail conclus avec ces sociétés n'étaient que "des instruments d'exécution" du contrat le liant à leur société-mère Suecca Trust, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, de plus qu'il appartient à l'employeur, qui argue du caractère purement fictif du contrat de travail invoqué par un salarié, de contrebattre les présomptions nées de l'existence de ce contrat, du paiement de salaires, de l'immatriculation à la sécurité sociale, de la délivrance de bulletins de salaires et de la stipulation d'un contrôle du travail du salarié en établissant l'absence de subordination juridique entre lui et ce salarié, qu'en déboutant M. Z... de sa demande en inscription de salaires au passif des sociétés Kartro, Armaco et Ceteco au seul motif qu'en dépit des contrats de travail conclus avec celles-ci "M. Z... n'avait jamais eu en fait la qualité de salarié de l'une d'entre elles, ainsi que le relevaient à juste titre les syndics", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et alors, enfin, que la transaction n'a d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'en déclarant que la transaction passée entre M. A... et M. Z... avait pu éteindre les obligations des sociétés Kartro, Ceteco et Armaco envers ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il était établi que M. Z... n'avait jamais exercé de fonctions salariées dans ces sociétés et que les contrats de travail dont il se prévalait, avaient un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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