Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 2023/329
Rôle N° RG 20/09860 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMNB
S.A.S. KTALYSE
C/
[T] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
17 NOVEMBRE 2023
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 16 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01302.
APPELANTE
S.A.S. KTALYSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Ktalyse, spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et d'études techniques, développe des systèmes numériques pour accéder à des nouveaux services de communication intelligente notamment par la création de bornes interactives situées dans des lieux publiques.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabintes d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Elle a engagé Mme [T] [D] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2015 en qualité de Directrice des relations publiques moyennant un salaire mensuel brut de 3.894,48 €.
Par requête du 28 mars 2018, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir le paiement de salaires et la remise de bulletins de salaire pour la période 2015 à 2018 affirmant n'avoir reçu son salaire que durant trois mois entre février et avril 2015, laquelle l'a déboutée de ses demandes considérant qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse.
Le 25 juin 2018, Mme [D] a saisi au fond le conseil de prud'hommes sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement des salaires dûs pour la période de mai 2015 au 25 juin 2018 ainsi que la remise sous astreinte des bulletins de salaire de juin et juillet 2015, de mai à décembre 2016, de novembre et décembre 2017, de janvier à mai 2018.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [D] a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 2018, l'employeur lui reprochant une absence injustifiée depuis le mois d'avril 2015.
Par jugement de départage du 16 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- rejeté l'exception de prescription,
- fixé la moyenne du salaire mensuel brut à la somme de 3.894,48 €,
- condamné la société Ktalyse à lui payer 147.350,16 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2015 au 25 juin 2016 et 14.735,02 de congés payés afférents,
- condamné la société Ktalyse à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser la situation de la salariée auprès de organismes sociaux,
- dit n'y avoir lieu d'assortir chacune des obligations d'une astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un mois après la notification du présent jugement le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte,
- précisé que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice :
- pour la somme de 140.201,28 € outre 14.020,13 € de congés payés à compter du 8 mars 2018, date de saisine de la formation de référés,
- pour la somme de 7.148,88 € outre 714,89 € d'incidence congés payés à compter du 25/06/2018, date de la saisine au fond,
les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit s'agissant des créances salariales,
- condamné la SAS Ktalyse à payer à Mme [D] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SAS Ktalyse aux dépens.
La SAS Ktalyse a relevé appel de ce jugement le 14/10/2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 06 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Ktalyse a demandé à la cour de:
Réformer le jugement déféré en sa totalité.
Statuant à nouveau:
- dire que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'une fourniture de travail à partir d'avril 2015 et donc de son lien de subordination.
Par conséquent:
- la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Ktalyse soutient sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail que Mme [D], qui doit apporter la preuve d'une prestation concrète de travail fournie chaque mois entre avril 2015 et 2018, ne le fait pas, les attestations produites n'étant confortées par aucun élément matériel prouvant la réalité des prestations énoncées tels que des mails, des fax, des devis, des compte-rendus d'activité alors que les écrits rédigés à son profit par son dirigeant, M. [A], établissent seulement la volonté de celui-ci de lui rendre service et non l'existence d'une prestation de travail et qu'à l'inverse l'employeur verse aux débas des témoignages de salariés attestant n'avoir jamais eu de contact avec la salariée ou seulement au tout début de son contrat de travail.
Elle en déduit une absence de lien de subordination, la salariée n'ayant exécuté aucune prestation de travail et s'étant trouvée au contraire en situation d'absence injustifiée pendant trois ans à compter d'avril 2015 ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [D] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 septembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Ktalyse à lui payer 147.350,16 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2015 au 25 juin 2016 et 14.735,02 de congés payés afférents,
- précisé que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice :
- pour la somme de 140.201,28 € outre 14.020,13 € de congés payés à compter du 8 mars 2018, date de saisine de la formation de référés,
- pour la somme de 7.148,88 € outre 714,89 € d'incidence congés payés à compter u 25/06/2018, date de la saisine au fond,
- condamné la société Ktalyse à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser la situation de la salariée auprès de organismes sociaux,
A titre d'appel incident, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'assortir chacune de ces obligations d'une astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un mois après la notification dudit jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte,
Statuant à nouveau:
Condamner la société Ktalyse à délivrer à Mme [D] les bulletins de paie de 2015 (juin, juillet), 2016 ( de mai à décembre), 2017 (novembre et décembre) et 2018 (janvier à mai) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif et à régulariser la situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Ktalyse à verser à Mme [D] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Ktalyse au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.
Mme [D] fait valoir en substance :
- qu'il incombe à l'employeur de démontrer le refus de la salariée d'exécuter son travail ou de se tenir à la disposition de celui-ci et non à celle-ci de prouver la fourniture d'un travail ce que d'ailleurs,elle fait ,
- que la société Ktalyse a fourni des explications contradictoires relatives à la prétendue absence injustifiée de la salariée durant trois années dont celle de la rupture du contrat de travail en avril 2015 en raison du non-renouvellement de la période d'essai de deux mois pourtant formellement contredite par le versement d'un 3ème mois de salaire après cette date et la fourniture par l'employeur de bulletins de salaire établis par le cabinet d'expertise comptable de l'entreprise jusqu'en octobre 2017,
- que la société Ktalyse a produit de faux bulletins de salaire postérieurement au mois d'avril 2015 d'un graphisme simplifié très différent des premiers bulletins de salaire remis et mentionnant une rémunération égale à 0 alors que ceux des mois d'avril et mai 2015 qui lui ont été transmis par M. [B], directeur de la société, mentionnent une rémunération intégrale de même que tous ceux qui lui ont été délivrés postérieurement,
- que l'employeur évoque à tort et sans l'établir l'existence d'une relation amoureuse de Mme [D] avec M. [A], président officiel de la société à cette période, lui permettant de prétendre que toutes les attestations rédigées par celui-ci sont des attestations de complaisance,
- que celui-ci fait également état de la mise à disposition d'un véhicule Fiat 500 à son profit pour son usage personnel au moyen de la reprise par la salariée auprès de l'organisme CGL du montant du crédit restant dû par échéances mensuelles de paiement de 600 € par mois au moyen de deux attestations dont l'une est antérieure à son embauche, toutes deux supportant une fausse signature de la salariée et n'ayant pas été produites en original,
- que la société Ktalyse n'a pas communiqué la DADS (déclaration automatisée des données sociales) de 2015, la salariée ne figurant pas sur les DADS de 2016 à 2018 alors que tel devrait être le cas y compris si la version de l'employeur relative à une absence injustifiée était admise,
- que les trois attestations produites par la société Ktalyse afin d'établir son absence, qui ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, n'émanent pas pour ce qui concerne celle de M. [U] d'un salarié de l'entreprise,
- qu'elle a accepté l'absence de paiement de son salaire jusqu'au début de l'année 2018 en raison de ses liens d'amitié de longue date avec M. [B] lequel faisait état de difficultés de trésorerie et était en attente de l'obtention d'un prêt de 200.000 € auprès de la banque publique d'investissement et qu'elle même était hébergée au domicile de sa mère, l'employeur ayant récupéré son ordinateur portable en mars 2018 la contraignant ainsi à saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 9 octobre 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé que par application des dispositions de l'article 954 §3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ce dont il résulte en l'espèce qu'elle n'est pas saisie par la société Ktalyse dont le dispositif est rédigé ainsi qu'il suit :
'Réformer le jugement déféré en sa totalité.
Statuant à nouveau:
- dire que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'une fourniture de travail à partir d'avril 2015 et donc de son lien de subordination.
Par conséquent:
- la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
d'une demande tendant à voir déclarer partiellement irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaire de Mme [D] antérieure au 12 octobre 2015.
Sur la demande de rappel de salaire :
Par application des article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Il en résulte, qu'en cas de litige sur l'absence de paiement du salaire, il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à sa disposition.
En l'espèce, il est constant que la société Ktalyse a engagé Mme [T] [D] à compter du 1er février 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Directrice des Relations Publiques, que la salariée verse aux débats les bulletins de salaire de février et mars 2015 ainsi qu' un courriel rédigé par M. [K][B] le 09/06/2015 (pièce n°14) dont l'objet est 'paye' lui adressant les bulletins de paie d'avril 2015 et de mai 2015 mentionnant une rémunération mensuelle nette de 3.000 € (pièce n°3), qu'elle produit tous ses bulletins de salaire pour l'année 2015 à l'exception de ceux des mois de juin et de juillet 2015, ses bulletins de paie du mois de janvier à avril 2016 ainsi que ceux de janvier à octobre 2017, Mme [R], comptable, témoignant à son profit(pièce n°13) avoir établi 'la DPAE, le contrat de travail ainsi que les bulletins de paie à la demande de M. [B]', ainsi que trois chèques d'un montant de 3.000 € établis par l'employeur en février, mars et le 1er juillet 2015 (pièces n°6).
Elle verse également aux débats les documents suivants objectivant une activité professionnelle en tant que salariée de la société Ktalyse durant la période litigieuse :
- un courriel émanant de [K][B] (pièce n°17) lui transmettant le 21 septembre 2015 une attestation/ordre de mission rédigée par M. [A] indiquant que la salariée, 'employée depuis 8 mois au sein de notre société, est dans l'obligation de se rendre à [Localité 4] du 19 au 23/10/2015, sa présence est indispensable car elle doit rendre visite à plusieurs clients, dont Toyota, Scania, Renault, Générale de Santé...(..) son absence à ces rendez-vous étant de nature à compromettre le développement commercial de la société et par voie de conséquence, risquerait de nuire à la présence de Melle [D] en son sein ',
- un témoignage circonstancié établi par M. [G] le 17/09/2018 (pièce n°34) spécialiste Ouvrage Art Régional SNCF, indiquant avoir rencontré à plusieurs reprises Melle [D], employée de la société Ktalyse 'entre décembre 2017 et mars 2018" celle-ci l'ayant démarché afin de lui présenter un produit d'ingénierie pur, bornes et hôtesses virtuelles et l'ayant mis en contact avec le directeur commercial de Ktalyse, M. [F] [B], 'le dossier étant toujours en cours d'étude au sein de notre entreprise SNCF ',
- une attestation de Mme [W], responsable développement économique et aménagement du Var (pièce n°35) indiquant avoir rencontré Mme [D], responsable des relations publiques et clients chez Ktalyse, celle-ci lui ayant présenté les bornes qu'elle commercialisait et lui avoir demandé à ce qu'une présentation soit faite, rendez-vous étant pris 'au mois de décembre 2017" puis annulé 48h avant par M. [A] aucun autre rendez-vous ne lui ayant été proposé,
- une attestation de Mme [P] (n°36) salariée de la société Realease Capital certifiant avoir eu des contacts avec Mme [D], directrice des relations publiques au sein de la société Ktalyse afin d'obtenir des financements sur les 'bornes hôtesses' commercialisées par cette dernière, la dépeignant comme 'une personne professionnelle et très impliquée dans son poste' cette dernière ayant dû s'expliquer sur la rédaction de ce témoignage auprès de son supérieur hiérarchique à la suite d'un appel téléphonique de M. [B] le 4/06/2018,(pièce n°37),
- un courriel de M. [A] ancien directeur de la société Ktalyse (pièce n°21) adressé à Mme [D] attestant que celle-ci n'a pas touché ses salaires depuis le mois de janvier 2017 en raison de difficultés de l'entreprise et ce d'un commun accord,
- une attestation de M. [A], (pièce n°42) du 05/02/2018 indiquant que Mme [D] collabore en donnant toute satisfaction,
- un courriel du 3 avril 2019 émanant de Mme [V], responsable de pôle au sein de la société CGIFinance, adressée à Mme [D] reconnaissant avoir produit et signé le 20/03/2017 une lettre adressée à la société Ktalyse rédigée ainsi qu'il suit 'La société Ktalyse reste nous devoir ce jour la somme de 19.423 € au titre du financement d'un véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 3] - véhicule devant être cédé pour le même montant à Mme [D]' à la demande du gérant M. [A], 'ce dernier m'ayant indiqué qu'une de ses salariées (en l'occurence vous) souhaitait racheter ledit véhicule et que vous aviez besoin d'un document écrit précisant le montant du solde pour son établissement de crédit. Le véhicule n'a jamais été cédé, cette opération n'ayant pas abouti '.
En outre, il est également établi que la société Ktalyse a licencié la salariée le 24 octobre 2018, soit presque trois mois après l'entretien préalable à un éventuel licenciement, pour faute grave résultant selon l'employeur de son absence depuis le mois d'avril 2015 sans verser aux débats aucune sommation adressée à Mme [D] de justifier cette absence et/ou de reprendre son travail et sans expliquer l'absence d'engagement d'une procédure de licenciement durant cette longue période, ce licenciement contredisant formellement les allégations de M. [A] relatives à une rupture du contrat de travail fin mars 2015 pour non renouvellement de la période d'essai de Mme [D] mentionnées dans le dépôt de plainte déposé par celui-ci à l'encontre de la salariée le 30/11/2018 (pièce n°16) pour production de fausses attestations.
Les différents éléments versés aux débats par l'employeur ne prouvent pas que la salariée n'a pas exécuté le travail attendu d'elle alors que :
- la plainte déposée par l'entreprise pour fausses attestations n'a donné lieu à aucune suite pénale,
- les bulletins de salaire produits en pièce n°7 mentionnant un net à payer de 0 à compter d'avril 2015 jusqu'en septembre 2018, outre qu'ils contredisent directement la version de la société Ktalyse d'une rupture du contrat de travail dès le 31/03/2015, présentent un graphisme très différent des bulletins de paie établis au profit de la salariée tout au long de la relation de travail mentionnant seulement une absence injustifiée ainsi que le montant du salaire mensuel brut et sont manifestement des faux,
- les témoignages établis au profit de l'employeur par M. [Y] (pièce n°8) et M.[I] (pièce n°13) sont rédigés de manière strictement identique et indiquent que ni l'un ni l'autre 'n'a jamais vu ou eu aucun contact avec Mme [D]' alors que les éléments produits destinés à démontrer la qualité de salarié en contrat de travail à durée déterminé de ce dernier ne sont pas cohérents et que M. [U], qui a initialement attesté dans le même sens au profit de la société Ktalyse en pièce n°18, a témoigné au profit de la salariée le 9/11/2018 (pièces n°27 et 33) en précisant qu'exerçant une activité libérale, il était un intervenant extérieur et non un salarié de l'entreprise et qu'il ne s'était rendu dans les locaux de la société Ktalyse qu'à trois 3 ou 4 reprises,
- l'entreprise ne produit pas aux débats la DADS de l'année 2015 et n'a pas fait figurer la salariée sur les DADS des années 2016 à 2018 alors que la salariée justifie de son côté avoir procédé à la déclaration de revenus qu'elle n'a pas perçus ces mêmes années sur les conseils de son comptable (pièce n°44) qui atteste de ce que de son point de vue, il était nécessaire de 'faire correspondre les recoupements d'informations entre services' sur lesquels elle prouve avoir été imposée,
- les éléments produits par la société Ktalyse visant à démontrer la cession d'un véhicule de société à Mme [D] à titre privé établissent à l'inverse selon le courrier de l'organisme de financement que celle-ci était bien salariée de l'entreprise en mars 2017.
En conséquence alors que le moyen tiré de l'existence d'une relation amicale voire amoureuse de M. [A] avec Mme [D] expliquant selon l'employeur la teneur des témoignages rédigés par celui-ci à son profit est inopérant et sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour considère,
à l'instar de la juridiction prud'homale dont les dispositions sont confirmées que la société Ktalyse ne démontre pas que la salariée qui réclame le paiement de ses salaires , ait refusé de d'exécuter son travail ou ne se soit pas tenue à sa disposition de sorte que l'employeur est condamné à lui verser la somme de 147.350,16 € au titre du rappel de salaire de mai 2015 au 25 juin 2016 outre 14.735,02 de congés payés afférents, ces montant n'ayant pas été contestés par l'appelante à titre subsidiaire.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Ktalyse à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser la situation de la salariée auprès de organismes sociaux et ayant dit n'y avoir lieu d'assortir chacune des obligations d'une astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un mois après la notification du présent jugement le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte sont confirmées.
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Mme [D] de voir la société Ktalyse lui remettre les bulletins de paie de 2015 (juin, juillet), 2016 ( de mai à décembre), 2017 (novembre et décembre) et 2018 (janvier à mai) sont infirmées, en revanche, celles ayant rejeté la demande d'une astreinte sont confirmées.
Sur les intérêts au taux légal :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives au point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Ktalyse aux dépens sont confirmées, celles ayant condamné l'employeur et à payer à la salariée une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Ktalyse est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit et à payer à la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 € au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de la salariée de remise de certains des bulletins de salaire des années 2015, 2016 et 2017 et ayant fixé à la somme de 2.000 € le montant de l'indemnité versée par la société Ktalyse au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Ktalyse à remettre à Mme [D] les bulletins de paie de 2015 (juin, juillet), 2016 ( de mai à décembre), 2017 (novembre et décembre) et 2018 (janvier à mai).
Condamne la société Ktalyse aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit et à payer à la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 € au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT