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Tribunal Administratif de la Guyane, 29 juillet 2022. 2200195

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2200195

Date de décision :

29 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique suite à sa demande d'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 décembre 2021 autorise M. B à conduire sur le territoire français dès lors que son permis de conduire brésilien est valable jusqu'au 17 juin 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 22-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

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