Cour d'appel, 27 mars 2014. 12/01220
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01220
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01220
AFFAIRE :
CPAM
C/
M. Jean-Paul X...
GS-iB
Grosse délivrée à
Maître DELPUECH, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 MARS 2014
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Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CPAM
22 avenue Jean Gagnant-87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 AOUT 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean-Paul X...
de nationalité Française
né le 16 Juillet 1952 à BARSAC (33720)
Profession : Médecin, demeurant ...
représenté par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 30 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle des services de la CPAM, M. Jean-Paul X..., médecin généraliste, a été sanctionné par le conseil régional de l'ordre des médecins qui lui a infligé, le 20 juillet 2010, une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux d'une durée d'un an, dont six mois avec sursis. Cette instance a rejeté la demande d'autorisation de publication de cette décision dans les locaux de la CPAM.
M. X... ayant relevé appel, le conseil national de l'ordre des médecins a confirmé cette sanction le 9 mars 2011, avec la précision qu'elle sera exécutée du 1er juin au 30 novembre 2011.
La CPAM ayant affiché un résumé de cette décision à l'entrée de ses locaux, M. X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 30 août 2012, le tribunal de grande instance a retenu le caractère fautif de l'affichage et a condamné la CPAM à payer à M. X... 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La CPAM a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La CPAM conclut au rejet de la demande de M. X... en soutenant que l'affichage de la sanction dans ses locaux n'est pas fautif car imposé par les dispositions de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et que la décision de la juridiction ordinale n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la CPAM qui n'était pas partie à cette instance.
M. X... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter son indemnisation au montant de 50 000 euros de dommages-intérêts.
MOTIFS
Attendu que la décision de l'instance ordinale rejetant la demande d'autorisation de publication de la sanction disciplinaire dans les locaux de la CPAM est devenue définitive, en l'absence de recours devant le Conseil d'Etat ; que la CPAM soutient que cette décision n'a pas autorité de chose jugée à son égard au motif qu'elle n'était pas partie à l'instance disciplinaire.
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 145-20 du code de la sécurité sociale que les organismes sociaux, au rang desquels figurent la CPAM, peuvent se faire valablement représenter notamment par un médecin conseil devant les instances ordinales ; qu'en l'occurrence, il résulte des décisions ordinales que les poursuites disciplinaires à l'encontre du docteur X... ont été engagées à l'initiative du médecin chef de la CPAM de la Haute-Vienne ; qu'il s'ensuit que cet organisme, qui était valablement représenté lors de l'instance disciplinaire par son médecin chef, ne peut dénier sa qualité de partie et que la décision rendue a autorité de la chose jugée à son égard.
Et attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance a décidé que la décision rejetant la demande d'autorisation de publication de la sanction prononcée dans les locaux de la CPAM s'imposait à cet organisme social, nonobstant sa contradiction à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
Attendu que M. X... demande que l'indemnisation de son préjudice soit portée à 50 000 euros sans donner d'explication pour justifier cette majoration.
Attendu qu'en accordant à M. X... 1 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison de la publication fautive de la sanction prononcée à son encontre, le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation de ce préjudice.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 30 août 2012 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne à payer à M. Jean-Paul X... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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