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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02656

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02656

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/02656 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KASJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 30 Juin 2025 APPELANTE : Madame [V] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain SAULNIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Mme [V] [B] a été engagée en qualité de vendeuse manutentionnaire le 2 novembre 1993 par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2]. Elle était au dernier état de la relation contractuelle conseillère de mode 3. Elle a été déclarée inapte le 14 juin 2023 au poste de vendeuse manutentionnaire avec des capacités médicales restantes l'autorisant à occuper un poste similaire dans un environnement différent. Par courrier du 20 juillet 2023, dans le cadre de l'obligation de reclassement, la société [1] lui a proposé un poste de conseillère de mode 3 sur une base de 35 heures hebdomadaire au sein du magasin [2] d'[Localité 4] et un poste de conseillère de mode 3 sur une base de 32 heures hebdomadaire au sein du magasin [2] de [Localité 5]. Mme [B] a refusé ces deux propositions le 11 octobre 2023 et elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2023. Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 4 décembre 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [B] aux dépens. Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2025. Par conclusions remises le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 877,40 euros - rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 1 016,40 euros - rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 80,86 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - condamner la société [1] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Mme [B] explique qu'en raison d'une dégradation de ses conditions de travail, elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 15 novembre 2022 sans cesse renouvelés jusqu'au 13 juin 2023, veille de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, et ce, en raison d'un syndrome dépressif réactionnel qui a été reconnu comme maladie professionnelle le 20 juillet 2023. Elle fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, étant rappelé que [2] fait partie du groupe [3] qui rassemble les enseignes [3], [T], Mellow Yellow, [4], [5], [6], [F] et [7], ce qui rend inconcevable qu'il n'ait pu lui être proposé que deux postes de reclassement imposant des modifications contractuelles substantielles, sans maintien de salaire. Elle note à cet égard qu'il n'est produit qu'un mail groupé adressé à quatorze destinataires dont seuls six d'entre eux ont répondu, dans des délais particulièrement courts qui démontrent l'absence de toute recherche sérieuse, et sans qu'aucune relance n'ait été effectuée malgré le peu de réponses. Aussi, elle soutient que le fait de lui avoir proposé deux postes, estimés conformes aux préconisations du médecin du travail par la société [1], ne suffit pas à faire échec à ses demandes dès lors que la présomption de respect de l'obligation de reclassement en ce cas est une présomption simple. En réponse, la société [1] fait valoir qu'elle a proposé deux postes de reclassement à Mme [B], disponibles et conformes aux préconisations du médecin du travail, comme en témoigne le mail envoyé par le médecin du travail le 20 septembre 2023 qu'elle a interrogé compte tenu des interrogations émises par Mme [B] quant à la compatibilité de ces postes avec ses restrictions médicales. Elle rappelle qu'elle est ainsi réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement, sachant que c'est après avoir interrogé les différentes sociétés du groupe [3] qu'elle a été en mesure de proposer ces deux postes et que Mme [B] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption légale. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement. En l'espèce, comme il a été rappelé précédemment, deux propositions de postes ont été transmises à Mme [B] et il résulte des pièces du dossier que face aux contestations de celle-ci quant à leur compatibilité avec les restrictions émises par le médecin du travail, l'employeur a expressément interrogé ce dernier sur cette question en lui transmettant le courrier de Mme [B] et la fiche de poste. Alors que le médecin du travail a alors indiqué par mail du 21 septembre 2023 que les postes semblaient correspondre aux capacités médicales restantes inscrites sur l'avis d'inaptitude, il convient de dire que l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail et qu'ainsi l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Il convient donc d'examiner si Mme [B] rapporte la preuve de la déloyauté de ces propositions, laquelle ne peut ressortir de la seule insuffisance des recherches de reclassement, sauf à inverser la charge de la preuve. Or, il apparaît qu'une de ces propositions correspondait à un temps plein sur la base d'une classification conseillère de mode 3, soit la classification de Mme [B] au moment où ce poste lui a été proposé, et ce, à une distance d'un peu moins d'une heure de trajet par rapport à son lieu d'habitation. S'il est exact que le temps de travail était moindre que celui auquel elle était précédemment soumise puisqu'elle bénéficiait jusqu'alors d'un temps complet augmenté de 10,63 heures supplémentaires mensuelles structurelles, ce qui conduisait à une baisse de sa rémunération d'environ 150 euros, pour autant, il ne saurait ressortir de ce seul élément que la proposition n'aurait pas été faite loyalement. Au vu de ces éléments, et peu important que toutes les entités du groupe [3] n'aient pas été contactées ou n'aient pas répondu ou encore aient répondu rapidement suite à la sollicitation de la société [1], ceci étant insuffisant pour établir la déloyauté des propositions faites au regard du sérieux de celles-ci, et notamment de celle située à [Localité 4]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre. Sur les demandes de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis Mme [B], sans aucune explication quant au mode de calcul retenu, indique qu'elle aurait dû percevoir 42 054,28 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle n'a perçu que 41 037,88 euros et qu'au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, elle aurait dû percevoir 4 587,74 euros alors qu'elle n'a perçu que 4 506,88 euros. La société [1] relève qu'il n'est apporté aucune explication sur le mode de calcul et ce, alors même que cette carence lui a déjà été reprochée par le conseil de prud'hommes qui a rejeté ces demandes. Au regard des bulletins de salaire produits par Mme [B], il apparaît, à défaut d'explications complémentaires, que la société [1] a justement versé une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 506,88 euros, cette somme correspondant au salaire que Mme [B] aurait perçu si elle avait travaillé durant les deux mois de préavis. S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, et alors que le juge doit opérer le calcul de l'indemnité de licenciement due au salarié, Mme [B] ayant été engagée le 11 février 1993 et licenciée le 7 novembre 2023, elle avait une ancienneté de 30 ans et huit mois complets, et la moyenne des salaires la plus favorable, soit celle des douze derniers mois en réintégrant les indemnités journalières, est de 2 275,25 euros. Aussi, conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, il lui était dû une indemnité légale de licenciement de 21 362,07 euros, soit une indemnité spéciale de licenciement de 42 724,14 euros, aussi, dans la limite de la demande, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 1 016,40 euros Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [B] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 016,40 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à payer à Mme [V] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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