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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-14.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.333

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jules Y..., née Henriette X..., administratrice légale de la succession de son mari décédé le 25 octobre 1979, à elle dévolue en la forme d'un legs universel avec la saisine, sous bénéfice d'inventaire, domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Fernand Y..., demeurant 5, résidence Côte Bleue, avenue Draio de la Mare à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y... et de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en fixant à 3 500 000 francs la valeur du bien litigieux, les juges du second degré ont écarté les éléments sur lesquels s'était fondée Mme Y... pour prétendre à une évaluation différente de celle qu'ils ont souverainement retenue ; qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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