Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRZA
Code NAC : 70C
S.A.S. ITCOMP TECHNOLOGIES
C/
Monsieur [B] [G] [I]
Monsieur [B] [G]
Monsieur [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Christelle SIMON , lors des plaidoiries
Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. ITCOMP TECHNOLOGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185, et Me Meriem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2639
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [G] [I], demeurant [Adresse 6] - Parcelle cadastrée N° [Cadastre 4] - [Adresse 6]
représenté par Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES,
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 6] - Parcelle cadastrée N° [Cadastre 4] - [Adresse 6]
représenté par Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES,
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 6] - Parcelle cadastrée N° [Cadastre 4] - [Adresse 6]
représenté par Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
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Débats tenus à l’audience du 04 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 26 janvier 2024 et 15 février 2024, la société ITCOMP TECHNOLOGIES a fait assigner Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’occupation sans droit ni titre des défendeurs,Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, occupants de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4], située [Adresse 6],Ordonner le démantèlement des structures installées par Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G],Ordonner la séquestration du mobilier et matériel garnissant lesdits lieux dans un garde-meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,Déclarer que la société ITCOMP TECHNOLOGIES pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin,Condamner les défendeurs en tous les dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et renvoyé au 4 septembre 2024. Le 4 septembre 2024, les parties étaient représentées.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience, la société ITCOMP TECHNOLOGIES maintient les demandes aux termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
Condamner Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] à verser la somme de 500 euros par mois depuis le 17 mars 2022, à titre d’indemnité d’occupation à la société ITCOMP, date à laquelle la demanderesse est devenue propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4], situé [Adresse 6],Condamner les défendeurs en tous les dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience, Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] demandent au juge des référés de :
Constater l’absence de trouble manifestement illicite,Inviter la société ITCOMP TECHNOLOGIES à mieux se pourvoir devant le juge du fond,Débouter la société ITCOMP TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,Condamner la société ITCOMP TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ITCOMP TECHNOLOGIES aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il résulte de l’attestation notariée du 17 mars 2022, versée aux débats, que la société ITCOMP TECHNOLOGIES a acquis la parcelle n°[Cadastre 4] située [Adresse 6]. Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE a commis un commissaire de justice à la demande de la société ITCOMP TECHNOLOGIES afin de se rendre sur place, de relever l’identité des occupants et de dresser un constat des opérations réalisés. Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 7 juin 2023 que Monsieur [B] [G] s’est présenté à l’huissier instrumentaire en s’identifiant comme le fils du propriétaire des lieux depuis des dizaines d’années. Le commissaire de justice a également relevé la présence sur les lieux de plusieurs véhicules et caravanes.
Il résulte des attestations en date des 17 août 1994 et 19 juillet 1995, que Monsieur [B] [G] et Madame [P] [X] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 5], encadrant la parcelle n°[Cadastre 4].
Si les défendeurs prétendent qu’ils résident sur la parcelle n°[Cadastre 4] depuis 1994, ont fait des branchements en eau et en électricité sur la parcelle et ont procédé à des améliorations, les photographies produites ne permettent pas d’établir à quelle date les branchements et les améliorations auraient été faits, ni la nature de ceux-ci. Les factures d’électricité et de gaz produites portent mention de l’adresse de la parcelle n°[Cadastre 4] (au [Adresse 1]) mais datent de 2000, 2003 et 2007, soit postérieurement à 1994.
De surcroît, les éléments versés aux débats par les défendeurs sont insuffisants pour caractériser la prescription acquisitive à savoir l’utilisation des lieux de manière continue, paisible, publique et univoque durant trente ans.
Ainsi, le droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, de la société ITCOMP TECHNOLOGIES, établi par l’attestation de propriété versée aux débats, est violé par l'occupation illicite constatée aux termes d’un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 7 juin 2023.
Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] n’ont pas justifié de droit d’occupation.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la société ITCOMP TECHNOLOGIES de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous. Le trouble manifestement illicite justifie que l’expulsion soit ordonnée à l’encontre de tous les occupants des lieux même s’ils n’ont pas pu être identifiés.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] et à défaut, par la société ITCOMP TECHNOLOGIES aux frais, risques et péril de Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La société ITCOMP TECHNOLOGIES sera également autorisée à procéder, après expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur le terrain dont elle est attributaire.
Il convient de dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, l’huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et l’affichage vaudra signification.
Sur la demande au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation
La société ITCOMP TECHNOLOGIES sollicite la condamnation de Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] à lui verser une indemnité provisionnelle d’occupation de 500 euros par mois depuis le 17 mars 2022, date de l’acquisition de la parcelle [Cadastre 4].
En réponse, les défendeurs font valoir que la parcelle [Cadastre 4] n’est pas constructible selon le plan local d’urbanisme en vigueur et qu’elle est évaluée à la somme de 6 000 euros net vendeur.
Il convient de noter que la société ITCOMP TECHNOLOGIES ne produit aucun élément révélant le calcul opéré pour chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation réclamée. En outre, il faut souligner qu’elle bénéficie par la présente décision de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion des défendeurs de sa parcelle. Enfin, si la demanderesse explique que les lieux doivent être libérés en vue d’un projet de construction, elle ne verse aux débats aucun élément en ce sens. La société ITCOMP TECHNOLOGIES ne démontre pas non plus que les lieux seraient occupés depuis qu’elle en est propriétaire, d’autant qu’elle a intenté son action en janvier 2024 près de deux ans après l’acquisition des lieux en mars 2022.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en fixation de l’indemnité d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G].
Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la société ITCOMP TECHNOLOGIES au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] et toutes personnes les accompagnant n’ayant pu être identifiées, occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4], située [Adresse 6] ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ou les accompagnant du bien appartenant à la société ITCOMP TECHNOLOGIES, à savoir la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4], située [Adresse 6], à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l'assistance de la force publique, s’il y a lieu, et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, qu’il sera procédé au transport et à la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par la partie demanderesse ;
AUTORISONS la société ITCOMP TECHNOLOGIES à procéder, après expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4], située [Adresse 6] ;
REJETONS la demande relative au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation ;
DISONS que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DISONS s’agissant des occupants non identifiés qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] à payer à la société ITCOMP TECHNOLOGIES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G], Monsieur [I] [B] [G] et Monsieur [K] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE