Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/05919
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/05919
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05919 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/1246
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [Z]
née le 21 Mai 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 9] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 9] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2025
Le 26 juin 2025, la directrice de L’[Localité 9] DE VILLE-EVRAD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [Z].
Depuis cette date, Madame [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 9] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2025 .
A l’audience du 04 juillet 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [F] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [Z] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 juin 2025, à la suite de troubles du comportement au domicile à type d’agitation. A l’examen initial, il était constaté une élation pathologique de l’humeur avec logorrhée, tachyspyschie, diffluence du discours, insomnie quasi totale sans fatigue. Elle verbalisait des propos à thème mystique. Son discours est centré sur la religion. Elle était dans le déni des troubles et présentait un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 03 juillet 2025 mentionne que la patiente présente une tachypsychie discrète avec un discours prolixe. Elle rapporte des tocs qui sont en rapport avec sa convication religieuse.
A l’audience, Madame [T] [Z] déclare que les raisons de son hospitalisation sont un peu floues. Elle se souvient qu’elle voulait faire la prière le premier jour à l’hôpital, elle a été interrompue par une femme qui lui a posé des questions. Elle explique avoir été contentionnée parce qu’elle n’a pas répondu aux questions. Elle indique que les contentions lui ont été laissées pendant 24 heures. Elle aurait déjà été hospitalisée à l’âge de 23 ou 24 ans. Elle avait un traitement qui aurait été arrêté par sa psychiatre après deux ans. Elle explique que cette première hospitalisation n’était pas non plus justifiée. Elle indique queles choses ne se sont pas bien passées à l’hôpital [7]. Elle a ensuite été transférée à Delafontaine où tout se passait bien. Elle déclare que sur le site d’[Localité 5], elle est dans une chambre à côté de la zone fumeur et qu’elle ne supporte pas la fumée de cigarette. Elle estime que son hospitalisation n’est pas nécessaire. Elle déclare que l’Olanzapine lui est profitable mais que les autres médicaments ne servent à rien et lui causent des effets secondaires affreux.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [T] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8], le 04 Juillet 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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