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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-41.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.139

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... qui était employée en qualité de secrétaire par M. Y..., mandataire de justice depuis le 6 mai 1991, a été licenciée pour motif économique, le 22 novembre 1995 par les administrateurs provisoires désignés compte tenu des poursuites pénales dont M. Y... faisait alors l'objet ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1999), d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement était sans cause économique et d'avoir en conséquence condamné M. Y... à des dommages-intérêts et à une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. Y... a produit en cause d'appel les déclarations de revenus de son étude pour les années 1994, 1995 et 1996 desquelles il résultait, comme il est indiqué dans ses conclusions devant la cour d'appel, que "la réduction du nombre des dossiers s'est traduite inévitablement par une baisse substantielle des revenus" ; que cet élément de preuve n'avait pas été soumis aux premiers juges, qui ont pris en considération, pour justifier leur décision, "le seul document remis par l'employeur", à savoir le récapitulatif du nombre d'entrée de dossiers sur les années 1993-1995 ; qu'en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges sans avoir analysé cet élément de preuve nouveau qui confirmait la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9, 16 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas exigé par l'article L. 321-1 du Code du travail que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement, dès lors que cette suppression d'emploi est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuées pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté une baisse importante des dossiers nouveaux confiés à M. Y..., ce qui ne manquait pas d'avoir des répercussions d'ordre économique sur l'entreprise ayant généré le souci de faire des économies avant que la situation ne devienne irrécupérable ; que la cour d'appel, en décidant malgré tout que le licenciement prononcé ne répondait pas à un motif économique valable, n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que la cause qui a conduit une entreprise à connaître des difficultés économiques ayant entraîné le licenciement d'un salarié par suppression de son poste, est indifférente pour apprécier la validité de cette rupture du contrat ; que seul importe le fait que cette suppression du poste ne soit pas inhérante à la personne dudit salarié mais résulte des difficultés rencontrées ; que, pour décider que le licenciement de Mme X... n'avait pas de motif économique, les juges du fond retiennent simplement que "la cause déterminante de la situation professionnelle de M. Y..., sur laquelle il se fonde pour rompre le contrat de travail de Peggy X..., n'est pas économique, même si celle-ci a des répercussions d'ordre économique" ; qu'en confirmant cette motivation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, la cour d'appel a constaté par motifs adoptés, qu'aucun élément n'établissait l'existence de difficultés économiques à la date de la rupture du contrat de travail de Mme X..., qu'ayant relevé que les dossiers en cours de traitement donnaient lieu à une activité importante et entraînaient des rentrées de fond régulières, en sorte que l'employeur avait seulement entendu faire des économies en se séparant de Mme X..., elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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