Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05443 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKN
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [B]
né le 22 septembre 1998 à [Localité 2], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Elodie COUVRAND avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 20 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2024, à 14h43 réitéré à 11h06 le 22/11/2024, par M. [G] [B] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 22 novembre 2024 à 19h58 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [G] [B], qui s'en tient à ses écritures demandant l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de M.[G] [B], assisté de son avocat : pas d'obersavtion, oui j'ai habité à [Localité 1] mais maintenant à [Localité 5]. Comme mon avocate l'a dit vu mon état de santé, au centre ça ne va pas.
SUR QUOI,
Monsieur [G] [B], né le 22 septembre 1998 à [Localité 2] (Gabon), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 21 novembre 2024 au regard d'une menace à l'ordre public et des perspectives d'éloignement établies.
Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision au motif qu'aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait rempli.
Réponse de la cour :
S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
En l'espèce, si la préfecture ne développe pas le critère de la menace à l'ordre public dans la requête saisissant le premier juge, celui-ci est implicitement visé en ce que l'administration dépose une requête au visa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ressort de la fiche pénale de Monsieur [G] [B] que ce dernier a été condamné à plusieurs reprises :
16 novembre 2022, tribunal correctionnel de Montluçon, 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol
14 mars 2023, tribunal correctionnel de Niort, 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et récidive de violences
05 avril 2023, tribunal correctionnel de Paris, 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, outrage et rébellion
01 septembre 2023, tribunal correctionnel de Paris, 3 mois d'emprisonnement pour rébellion
La multiplicité de ces condamnations, toutes récentes, suffit à établir que le comportement de Monsieur [G] [B], en raison de la réitération des passages à l'acte, est constitutif, actuellement, d'une menace à l'ordre public justifiant à elle seule une prolongation de la mesure de rétention administrative.
A ce titre, il doit être précisé que la dernière condamnation concerne des faits commis alors même que Monsieur [G] [B] était en détention.
S'agissant de sa pathologie psychiatrique, non contestée, Monsieur [G] [B] a indiqué, lui même, à l'audience bénéficier de son traitement retard aus ein du centre de rétention administrative, de sorte que le maintien de la mesure n'apparaît pas incompatible avec son état de santé.
La décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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