Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01370
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFES
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
S.A.S. DAIICHO SANKYO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/00782
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BAUDIN VERVAECKE
la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 80
APPELANT
****************
S.A.S. DAIICHO SANKYO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Amandine FOUGEROL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [Y] [W] a été embauché à compter du 4 janvier 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de visiteur médical par la société Licha Santé.
À compter du 1er janvier 2009, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société DAIICHI SANKYO FRANCE par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
M. [W] a occupé par la suite l'emploi de délégué médical.
Le 8 juillet 2010, un accord d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail a notamment prévu l'application aux visiteurs et délégués médicaux, à compter du 1er janvier 2011, d'un régime d'organisation du temps de travail sur la base de 1 607 heures travaillées par année civile complète et l'octroi de jours au titre de la réduction du temps de travail (RTT) en application des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail alors applicables.
Le 10 décembre 2013, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), M. [W] et la société DAIICHI SANKYO FRANCE ont conclu une convention de rupture.
M. [W] a ensuite bénéficié d'un congé de reclassement jusqu'en novembre 2015.
Le 29 décembre 2015, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société DAIICHI SANKYO FRANCE à lui payer notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des compléments d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Par un jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- pris acte de l'engagement de la société DAIICHI SANKYO FRANCE de faire droit aux demandes de rappel de congés payés de M. [W] à hauteur de 3 175,91 euros ;
- débouté M. [W] de ses autres demandes ;
- débouté la société DAIICHI SANKYO FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 25 avril 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 18 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement sur les congés payés, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
- condamner la société DAIICHI SANKYO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 3 388,04 euros au titre des heures supplémentaires à 125 % pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013,
* 338,80 euros titre de congés payés y afférent,
* 12 701,71 euros au titre des heures supplémentaires à 150 % pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013,
* 1 270,17 euros à titre de congés payés afférents,
* 732,18 euros au titre de la majoration des jours « RTT » pour la période de novembre 2012 à janvier 2013,
* 73,21 euros à titre de congés payés afférents,
* 31 468,39 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 9 910,41 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 330,62 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement et de l'indemnité incitative de reconversion,
* 3 319,85 euros à titre de rappel de préavis,
* 331,99 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 175,91 euros euros à titre de congés payés calculés sur la règle du dixième pour la période 2011-2013,
* 1 183,00 euros net à titre d'indemnité compensant la mise à disposition du domicile personnel pour les besoins de l'activité professionnelle pour la période de janvier à décembre 2013,
* 15 444,33 euros à titre de rappel d'allocations de reclassement pour la période d'avril 2014 à novembre 2015,
* 1 544,43 euros à titre de congés payés afférents,
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,
* 5 000,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter du bureau de conciliation au titre des rappels d'indemnité de bureau, de rappel de préavis, des heures supplémentaires à 125 % et 150 %, des congés payés afférents et ceux calculés sur la règle du dixième, des jours RTT, des indemnités de licenciement, des indemnités complémentaires, d'allocation de reclassement et pour les autres demandes à compter du prononcé de l'arrêt ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil et ordonner la majoration selon l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire avec rappel 'd'indemnité de bureau et de préavis', des heures supplémentaires à 125 % et 150 %, d'allocation de reclassement, des congés payés afférents et ceux calculés sur la règle du dixième, 'documents sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard et par document',
- condamner l'employeur aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société DAIICHI SANKYO FRANCE demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [W] ;
- débouter M. [W] de ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 juin 2023.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Considérant que M. [W] soutient que l'accord d'entreprise du 8 juillet 2010 mettant en place un régime de répartition de la durée du travail sur l'année ne lui est pas opposable notamment en ce que son application à la relation de travail constitue une modification de contrat de travail qui requérait son accord exprès par la signature d'un avenant ; qu'il réclame donc l'application de la durée légale du travail et le calcul des heures supplémentaires dans un cadre hebdomadaire ; qu'il demande ainsi l'allocation de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013, outre les congés payés afférents ;
Que la société DAIICHI SANKYO FRANCE soutient que l'accord d'entreprise du 8 juillet 2010 est opposable au salarié dès son entrée en vigueur au 1er janvier 2011, sans signature d'un avenant, en ce que ses stipulations prévoient son application aux contrats de travail en cours ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 'Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (...) ' ; qu'aux termes de l'article L. 3122-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 'La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. (...) ' ; que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats que la répartition de la durée du travail sur une période annuelle prévue par l'accord d'entreprise du 8 juillet 2010 a été mise en oeuvre effectivement au sein de l'entreprise, et partant appliquée à M. [W], à compter du 1er janvier 2011 ;
Que cette mise en oeuvre constituait donc, en l'état du droit applicable, une modification du contrat de travail du salarié qui requérait son accord exprès ;
Qu'en l'absence d'un tel accord, M. [W] est fondé à soutenir que l'accord d'entreprise ne lui est pas opposable et à réclamer l'application de la durée légale du travail et le décompte des heures supplémentaires dans un cadre hebdomadaire ;
Qu'en second lieu, en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code ;
Qu'en l'espèce, M. [W] verse aux débats, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, un décompte mentionnant jour par jour les horaires de travail et le nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplis ;
Que l'appelant verse ainsi aux débats, pour cette période, et non pour le mois de décembre 2012, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que pour sa part, la société DAIICHI SANKYO FRANCE ne produit pas d'éléments sur les heures de travail de l'intéressé ;
Que l'existence d'heures supplémentaires sera donc retenue ;
Que, sur le montant de la créance salariale, il y a lieu de relever que le décompte produit par l'appelant contient des erreurs, en ce qu'il compte à plusieurs reprises comme temps de travail des jours fériés, des arrêts de travail pour maladie, des jours de congés payés ou pris au titre de la réduction du temps de travail ;
Que de plus, M. [W] décompte, selon ses propres dires, comme temps de travail des temps de trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client sans toutefois alléguer que ces temps répondent à la définition du temps de travail effectif prévue par l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de fixer les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- 2 541,03 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées à 125 % et 254,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 526,28 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées à 150 % et 952,62 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur 'la majoration des jours RTT pour la période de novembre 2012 à janvier 2013" :
Considérant que M. [W] soutient à ce titre que 'la convention étant nulle, le salarié est en droit de majorer les heures de décompte pour les jours RTT, soit de la 36e à la 39e heure de travail. Ces heures de RTT ont été prises par jour entier ou par demi-journée' ;
Que M. [W] n'articule pas de la sorte de moyen suffisamment précis permettant d'apprécier le bien fondé de la demande ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette prétention ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;
Qu'en l'espèce, M. [W] ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que la mention sur ses bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, eu égard aux rappels de salaire pour heures supplémentaires mentionnés ci-dessus, est intentionnel de la part de la société DAIICHI SANKYO FRANCE ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les dommages-intérêts pour violation du droit au repos :
Considérant en l'espèce que, alors que la charge de la preuve lui appartient, la société DAIICHI SANKYO FRANCE ne justifie pas du respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ni du respect des temps de pause vis-à-vis de M. [W] ; que les manquements en ce domaine allégués par ce dernier sont donc établis ;
Que le préjudice nécessaire qui en découle sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à ce titre, en l'absence de justification par le salarié d'un plus ample préjudice ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité pour mise à disposition du domicile personnel pour les besoins de l'activité professionnelle pour la période de janvier à décembre 2013 :
Considérant que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats que M. [W] ne justifie pas d'une occupation de son domicile à des fins professionnelles à la demande de son employeur, puisqu'il se borne à verser sur ce point des pièces relatives à la situation d'une autre salariée de l'entreprise ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis :
Considérant qu'eu égard aux rappels de salaire pour heures supplémentaires mentionnés ci-dessus, la rémunération moyenne mensuelle de M. [W] sur les douze derniers mois s'élève à la somme de 3 961,17 euros brut ;
Qu'en conséquence, M. [W] est fondé à réclamer les rappels suivants :
- 7 432,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2 489,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et 248,98 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur le rappel d'allocation de reclassement pour la période d'avril 2014 à novembre 2015 en application du PSE :
Considérant qu'eu égard aux rappels de salaire pour heures supplémentaires mentionnés ci-dessus, il y a lieu d'allouer à M. [W] une somme de 11 583,24 euros à titre de rappel d'allocation de reclassement outre 1 158,32 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur le rappel d'indemnité complémentaire de licenciement et d'indemnité incitative de reconversion :
Considérant que M. [W] n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les 'congés payés calculés sur la règle des dixièmes pour la période 2011'2013" :
Considérant que le jugement attaqué se borne à donner acte de ce que la société DAIICHI SANKYO FRANCE se reconnaît débitrice d'une somme à ce titre et ne statue donc pas sur une prétention ; que la demande de confirmation du jugement à ce titre est donc sans objet ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant qu'en tout état de cause, M. [W] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Que la majoration des intérêts légaux prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier est de plein droit et n'a donc pas besoin d'être ordonnée par la cour ;
Sur la remise de bulletins de salaire sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société DAIICHI SANKYO FRANCE de remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu'il sera en revanche confirmé sur le débouté de la demande d'astreinte, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société DAIICHI SANKYO FRANCE, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur 'la majoration des jours RTT', l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité complémentaire de licenciement et l'indemnité incitative de reconversion, l'indemnité d'occupation du domicile personnel, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société DAIICHI SANKYO FRANCE à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
- 2 541,03 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées à 125 % et 254,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 526,28 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées à 150 % et 952,62 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos ;
- 7 432,80 euros au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2 489,88 euros au titre de rappel d'indemnité de préavis et 248,98 euros au titre des congés payés afférents ;
- 11 583,24 euros à titre de rappel d'allocation de reclassement outre 1 158,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Rappelle que les sommes allouées à M. [Y] [W] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société DAIICHI SANKYO FRANCE de remettre à M. [Y] [W] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société DAIICHI SANKYO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,