Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00974 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7EJ
EB/LR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 février 2021
RG :19/00448
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES
C/
[V]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me LANOY
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Février 2021, N°19/00448
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [V] a été engagée initialement par la société Immoclean à compter de janvier 2011, en qualité d'agent de propreté.
Son contrat de travail était par la suite, suivant les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté en son annexe 7, repris par la société Derichebourg jusqu'au 31 juillet 2018.
Elle était affectée au nettoyage des écoles de la ville de [Localité 4], nettoyage confié par la ville de [Localité 4] à divers prestataires.
Le 1er août 2018, suite à la perte du marché par la société Derichebourg, le contrat de travail de Mme [V] était transféré :
- pour 92,01 heures par semaine à la SARL Environnement Clean Services (ECS) avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2011
- pour 61,99 heures à la société Arc-en-ciel avec la même reprise d'ancienneté.
Par requête du 30 juillet 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir des rappels de salaire, le versement de sa prime de rentrée scolaire au titre de 2018, sa prime de fin d'année au titre de l'année 2018 et des frais d'entretien des tenues obligatoires.
Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la société Environnement Clean Services à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 1191,61 euros bruts au titre de rappel de salaire de l'année 2018
* 119,16 euros de congés payés sur rappel de salaire de l'année 2018
* 1797,30 euros bruts au titre de rappel de salaire de l'année 2019
* 179,73 euros de congés payés sur rappel de salaire de l'année 2019
* 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de la société Environnement Clean Services
- ordonné l'exécution provisoire de plein droit,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 558 euros brut.
Par acte du 9 mars 2021, la société Environnement Clean Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 janvier 2023, la SARL Environnement Clean Services demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 1191,61 euros bruts au titre de rappel de salaire de l'année 2018 ;
* 119,16 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire de l'année 2018
* 1 797,30 euros bruts au titre de rappel de salaire de l'année 2019 ;
* 179,73 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire de l'année 2019
* 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* l' a déboutée du surplus de ses demandes,
* mis les dépens à sa charge,
* ordonné l'exécution provisoire de plein droit,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 558 euros bruts.
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [V] des demandes suivantes :
* 104,60 euros au titre de la prime de rentrée scolaire,
* 149,44 euros à titre de prime de fin d'année,
* 540,00 euros au titre des frais d'entretien des tenues,
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes (actualisées devant la cour d'appel) suivantes :
* 12 244,54 euros à titre de rappels de salaires (année 2018 à 2020) outre 1224,44 euros à titre de congés payés y afférents
* 104,60 euros au titre de la prime de rentrée
* 149,44 euros à titre de prime de fin d'année
* 540 euros au titre des frais d'entretien des tenues
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* entiers dépens.
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la présente instance,
- mettre à sa charge les entiers dépens liés à la présente instance.
Elle explique que :
-si le contrat de travail de Mme [K] [V] lui a été transféré pour 92,01 heures sur le marché des écoles de la ville de [Localité 4], cette dernière, donneur d'ordre, a décidé de ne plus faire intervenir de prestataires les mercredis, de sorte qu'à compter du 1er août 2018, aucune présence de salariés n'était autorisée ce jour-là
-c'est la raison pour laquelle, elle a proposé à la salariée d'autres affectations afin de maintenir sa durée de travail mensuelle, tout en respectant les contraintes personnelles de celle-ci et le champ géographique de la clause de mobilité mais celle-ci les a toutes refusées
-la salariée n'a pas travaillé pour la totalité de sa durée de travail contractuelle, ce qu'elle ne conteste pas
-le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que les bulletins de salaire n'indiquant pas l'absence injustifiée, l'employeur avait modifié unilatéralement le volume horaire mensuel alors que les mentions figurant sur les bulletins de salaire ne constituent que des présomptions simples
-le conseil de prud'hommes a justement considéré que l'employeur n'avait agi que par méconnaissance du droit mais l'a pourtant condamnée à des dommages et intérêts alors même que Mme [K] [V] ne démontrait pas de préjudice
-la salariée ne démontre pas qu'elle doit bénéficier d'une prime de rentrée scolaire ainsi que de la prime de fin d'année 2018, son calcul étant en tout état de cause erroné
-s'agissant des frais d'entretien de tenues obligatoires, l'employeur a satisfait à ses obligations et Mme [K] [V] n'expose aucun frais.
En l'état de ses dernières écritures du 8 septembre 2021, contenant appel incident, Mme [K] [V] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la société Environnement Clean Services,
- le dire mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société ECS au paiement des sommes suivantes :
* 1191,61 euros bruts au titre de rappel de salaire de l'année 2018
* 119,16 euros de congés payés sur rappel de salaire de l'année 2018
* 1797,30 euros bruts au titre de rappel de salaire de l'année 2019
* 179,73 euros de congés payés sur rappel de salaire de l'année 2019
* 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la réformer pour le surplus,
En conséquence,
- condamner la société Environnement Clean Services au paiement des sommes suivantes :
* 12 244,54 euros à titre de rappels de salaires (année 2018 à 2020) outre 1224,44 euros à titre de congés payés y afférents
* 104,60 euros au titre de la prime de rentrée
* 149,44 euros à titre de prime de fin d'année
* 540 euros au titre des frais d'entretien des tenues
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
-l'employeur a choisi de ne pas sanctionner un refus de changement d'affectation mais a décidé de se faire justice lui-même en modifiant unilatéralement la durée de son temps de travail
-il ne produit aucune pièce susceptible d'expliquer en quoi il ne pouvait plus fournir de travail à la salariée le mercredi, sachant que les centres de loisirs fonctionnent et qu'elle pouvait y être affectée et travailler dans le volume d'heures contractuellement prévu
-si l'employeur estimait qu'elle était en absence injustifiée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce en l'absence de proposition claire et expresse de mutation et alors qu'elle était fondée à refuser les avenants proposés (car non conformes à ce qui était contractuellement prévu), la société ECS ne pouvait modifier unilatéralement le contrat de travail
-elle devait bénéficier d'une rémunération fixée sur la base de 92,01 heures
-la prime de rentrée scolaire n'est pas un usage mais un élément contractualisé, comme cela ressort de l'analyse des bulletins de paie au sein de la société Derichebourg, la société Arc-en-ciel, autre repreneur ayant d'ailleurs versé une partie de cette prime
-la société ESC devait également reprendre le contrat dans toutes ses dispositions et verser une prime de fin d'année correspondant à un mois de salaire
-s'agissant des frais d'entretien de tenues obligatoires, il appartient à l'employeur de démontrer avoir satisfait à son obligation d'entretien des tenues, ce qu'il n'a pas fait, elle ne s'est jamais vue mettre à disposition une machine à laver pas plus qu'un sèche linge
-enfin, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et le non-paiement des congés payés, des jours fériés, le non-respect de l'abattement pour frais professionnels et le non-respect du repos quotidien lui ont causé un préjudice financier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
L' article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté fait obligation à l'entreprise entrante d'établir un avenant au contrat de travail , pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci et le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
En application de ces dispositions, le nouvel employeur est lié par les clauses des précédents contrats de travail des salariés des entreprises dont il reprend les marchés et ne peut imposer une modification du contrat de travail portant sur la durée du travail ou la rémunération du salarié, sans l'accord exprès de ce dernier.
Il est constant que le contrat de travail de Mme [K] [V], qui travaillait sur le lot attribué à la SARL Environnement Clean Services (nettoyage régulier des locaux scolaires, des accueils de loisirs sans hébergement et de trois maisons de quartier de la partie ouest de la ville de [Localité 4]) a été repris par l'intimée pour 92,01 heures mensuelles.
Au motif que la ville de [Localité 4] avait décidé de ne plus faire travailler les prestataires le mercredi dans les écoles dans le cadre d'un retour à une semaine de 4 jours, la SARL Environnement Clean Services a transmis à Mme [K] [V] un avenant au contrat de travail en application de l'article 7 de la convention collective prévoyant un temps de travail mensualisé de 66,58 heures.
Par courrier du 12 septembre 2018, Mme [K] [V] a refusé la baisse de son temps de travail et la signature de l'avenant.
L'employeur a répondu à ce courrier en proposant à la salariée une rencontre qui s'est déroulée le 26 septembre 2018 à la suite de laquelle il a formulé, le 1er octobre 2018, les deux propositions suivantes :
-« sortir du cadre des marchés scolaires et accepter une mutation sur un chantier basé sur [Localité 4] pour lequel vous serez affecté 5 à 6 jours par semaine en fonction du planning d'activité et ce, tout au long de l'année, pour revenir sur votre mensualisation 2017-2018 »
-«conserver votre affectation sur votre école considérant une baisse de mensualisation sur cette activité et accepter d'être à disposition de l'entreprise 37 jours par an, soit 7,5 semaines afin d'effectuer des remplacements chez nos différents clients du bassin Nîmois. Dès lors, comme vous l'avez suggéré, nous privilégierons les périodes non scolaires pour vous faciliter l'organisation »
Par courrier du 15 octobre 2018, Mme [K] [V] indiquait qu'elle désirait conserver son affectation sur son école et, en compensation des mercredis en moins, qu'elle souhaitait travailler sur les cantines scolaires et les centres aérés. Elle faisait valoir également une différence de 15 minutes sur le nombre d'heures mentionnées dans l'avenant.
Le 25 octobre 2018, l'employeur répondait en ces termes «nous prenons en compte votre décision de rester affectée aux écoles avec 4 jours de travail par semaine. Nous vous confirmons également une erreur lors du calcul de votre durée de travail hebdomadaire. En effet, après vérification, votre nouvel avenant laissera apparaître 4 heures et 15 minutes de travail par jour. Soit 17 heures par semaine et 66,58 heures par mois. »
Aucune signature d'avenant n'intervenait et les échanges entre les parties se poursuivaient, la salariée faisant cependant état de pressions, ce que contestait l'employeur qui rétorquait qu'elle refusait les affectations proposées.
Le 18 avril 2019, la SARL Environnement Clean Services proposait à Mme [K] [V] de travailler le mercredi à la chambre des métiers ou une mutation complète sur le site de la CMA de [Localité 4].
Le 2 mai 2019, le conseil de Mme [K] [V] répondait que, dans la mesure où les centres aérés fonctionnent les mercredis, sa cliente ne comprenait pas pourquoi elle ne pourrait pas y être y affectée pour effectuer sa mission.
Le 7 mai 2019, l'employeur répondait en ces termes :
« Nous vous confirmons que nous avons proposé plusieurs autres affectations à ces deux salariées; la ville de [Localité 4] ayant décidé de ne plus faire intervenir de prestataires les mercredis. Concernant plus précisément la demande des deux salariées d'une éventuelle affectation sur les centres aérés qui ont lieu au sein des écoles, nous avions organisé plusieurs réunions afin d'échanger sur une telle possibilité à la suite de la décision de la ville de [Localité 4]. Cette proposition d'affectation avait été faite oralement aux deux salariées dans le cadre de ces réunions puis, de nouveau, individuellement. Mesdames [G] et [V], qui aujourd'hui souhaitent travailler au sein des centres aérés, avaient pourtant refusé à l'époque ces affectations, ce qui pourra être confirmé par plusieurs salariés au cours des réunions précitées. A ce jour, compte-tenu de ces refus et afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de notre activité, nous avons été contraints d'affecter d'autres salariés sur les centres aérés ».
Or, Mme [W] [T], dont il est produit l'attestation, n'indique en rien que Mme [K] [V] a refusé cette affectation et si M. [X] [O] déclare effectivement qu'elle a refusé de travailler sur les centres aérés, force est de constater que son témoignage est contredit par les courriers échangés entre les parties.
En effet, le 15 octobre 2018, Mme [K] [V] a bien indiqué qu'elle souhaitait y travailler mais l'employeur ne donnait aucune suite sur ce point dans son courrier du 25 octobre 2018, ne proposant un avenant que sur les 4 jours au sein de l'école.
Mme [K] [V] a donc légitimement refusé de signer l'avenant au contrat qui lui était soumis, lequel constituait une modification substantielle de son horaire de travail, passant de 92,01 heures à 66,58 heures alors que le lot attribué au nouvel employeur comportait bien également le nettoyage des centres aérés, non concernés par la décision de la municipalité de ne plus faire intervenir les prestataires le mercredi et sur lesquels la salariée pouvait être affectée.
Enfin, la SARL Environnement Clean Services qui a imposé une modification du contrat de travail ne peut désormais prétendre, pour justifier la réduction d'horaire et de rémunération, à des « absences injustifiées » de la salariée en produisant des bulletins de salaire rectifiés alors que Mme [K] [V] s'est tenue à sa disposition.
La salariée est donc fondée à solliciter les rappels de salaire au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé respectivement les sommes de 1191,61 euros et 1797,30 euros outre les congés payés afférents, pour les années 2018 et 2019.
La cour relève ici que l'intimée tout en demandant la confirmation du jugement sur ces montants, sollicite ensuite des montants différents, à la suite de calculs différents et d'une base de salaire différente (97,34 et non 92,01). Il ne peut être fait droit à ces demandes.
En revanche, compte tenu de l'évolution du litige en appel, il sera fait droit à la demande au titre de l'année 2020, à hauteur de la somme de 5442,02 euros outre 544,20 euros, les bulletins de salaire faisant effectivement apparaître une base de 52,66 heures au lieu de 97,34 heures; l'employeur ne faisant aucune remarque subsidiairement sur ces calculs.
Sur la prime de rentrée scolaire
Il ne ressort nullement des pièces produites que Mme [V] aurait perçu précédemment, tous les mois de septembre, une prime de rentrée scolaire qui se serait élevée en 2017 à 251,06 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la prime de fin d'année
Mme [K] [V] fait valoir que la société ECS devait reprendre le contrat dans toutes ses dispositions et verser une prime de fin d'année correspondant à un mois de salaire, que le 28 septembre 2018, l'employeur s'engageait à verser cette prime de fin d'année à hauteur de 5/12ème mais que cette prime n'a pourtant jamais fait l'objet d'un règlement.
Pourtant ni l'avenant signé avec la société Derichebourg, ni les bulletins de salaire établis par cette société ne confirment la réalité du versement d'une prime correspondant à un mois de salaire.
Rien ne permet en outre de confirmer l'engagement à règlement de la part du nouvel employeur.
Enfin, le calcul effectué par Mme [K] [V] ne correspond pas aux montants fixés par l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle (Annexe A 1.3 - Prime annuelle de la convention collective), sachant également que la SARL Environnement Clean Services a versé une prime annuelle en novembre 2018 que la salariée ne déduit pas.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande, considérant que la salariée ne démontrait pas l'existence de sa créance.
Sur les frais d'entretien et de tenues obligatoires
Il est constant que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.
La charge de l'entretien des tenues de travail obligatoires incombant à l'employeur, c'est à ce dernier, dans le cadre de son pouvoir de direction, de définir les modalités de prise en charge de cet entretien.
Mme [K] [V] fait valoir qu'il n'est pas établi par l'employeur qu'il ait mis à sa disposition un matériel pour l'entretien et aucune information ne lui a été donnée à cet effet. Elle ajoute qu'elle ne s'est jamais vue mettre à disposition une machine à laver pas plus qu'un sèche linge. Elle s'interroge ensuite sur le lieu de situation des appareils et sur la prise en charge des frais pour s'y rendre.
L'employeur produit un note de service du 27 août 2018 informant de la mise à disposition d'une machine à laver et d'un sèche-linge à l'agence, le salarié pouvant déposer sa tenue pour qu'elle soit lavée ainsi que les micro fibres d'essuyage. Deux salariés témoignent de la mise à disposition du matériel.
Toutefois, il apparaît que le matériel est mis à disposition à l'agence située à [Localité 2] et que Mme [K] [V] travaille sur [Localité 4], de sorte que manifestement cela implique des déplacements pour faire laver sa tenue obligatoire.
Dès lors, cette simple mise à disposition d'un lave-linge et d'un sèche-linge au siège de l'entreprise est insuffisante à démontrer que l'employeur assure son obligation d'entretien.
Il sera fait droit à la demande de paiement d'une somme mensuelle de 15 euros pour la période de septembre 2018 à octobre 2021, soit un total de 540 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] [V] fait tout d'abord valoir qu'au regard des éléments précédemment exposés, il est flagrant que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, ce que la cour constate effectivement lorsque l'employeur prétend que la salariée a refusé toutes les affectations. Pour autant, Mme [K] [V] ne justifie d'aucun préjudice.
Mme [K] [V] soutient ensuite que « le non-paiement des congés payés, des jours fériés, le non-respect de l'abattement pour frais professionnels et le non-respect du repos quotidien » par l'employeur lui auraient causé un préjudice. Or, elle ne formule aucune demande à ce titre et ne démontre l'existence d'aucun préjudice.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 300 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Environnement Clean Services.
L'équité justifie d'accorder à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a accordé à Mme [K] [V] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'entretien des tenues obligatoires,
-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-Condamne la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [K] [V] la somme de 540 euros au titre des frais d'entretien des tenues,
-Déboute Mme [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-Y ajoutant,
-Condamne la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [K] [V] la somme de 5442,02 euros au titre du rappel de salaire de l'année 2020 outre 544,20 euros de congés payés afférents,
-Condamne la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [K] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL Environnement Clean Services aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT