Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-84.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.217
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Jacques, partie civile, contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre MM. Y..., LEMONTEY, MASSIP, ZENNARO, de SAINT-AFFRIQUE, THIERRY, AVERSENG, GELINEAU-LARRIVET et SAVATIER des chefs de corruption, forfaiture par partialité, attentat à la Constitution, faux en écritures publiques et contre MM. X..., C..., B... et A... du chef de soustraction de documents dans les dépôts publics, ont :
1 ) le premier, en date du 17 janvier 1992, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation ;
2 ) le second, en date du 13 mai 1993, confirmé, sur renvoi après cassation, l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 janvier 1992 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire se borne à critiquer la doctrine de la Cour de Cassation aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que, ne formulant aucun grief contre l'arrêt attaqué, il n'est pas recevable ;
II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mai 1993 :
Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle ;
Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, il n'y a pas lieu d'ordonner sa comparution personnelle ;
Sur le premier moyen de cassation critiquant la motivation de la décision d'irrecevabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en septembre 1990, Jacques Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre des magistrats de l'ordre judiciaire ; que saisie en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale alors applicables, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dit qu'il n'y avait pas lieu de désigner une juridiction ; que, par ordonnance du 3 juin 1991, le juge d'instruction a fixé à 3 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile dans un délai de 20 jours ; que, Jacques Z... ayant relevé appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation l'a confirmée, par arrêt du 17 janvier 1992, devenu exécutoire en l'absence de requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet ; que, le 4 mars 1992, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité, la partie civile n'ayant pas consigné dans le délai prescrit ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les motifs de l'arrêt de la chambre criminelle qui l'avait saisie, énonce "qu'il n'est pas contesté que Jacques Z... n'a pas versé, dans le délai imparti par l'ordonnance du 3 juin 1991, la somme de trois mille francs" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Attendu qu'ainsi, le demandeur étant irrecevable en sa constitution de partie civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens proposés ;
Et que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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