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Cour de cassation, 12 février 1979. 77-93.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-93.799

Date de décision :

12 février 1979

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Texte intégral

La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'entrave apportée à l'exercice du droit syndical, constituée par les sanctions infligées à un représentant du personnel pour avoir distribué des tracts avant la fin de la pause consacrée au déjeuner des salariés, " aux motifs qu'il résulte d'un accord du 10 avril 1969 conclu entre le prévenu et les délégués syndicaux que ladite pause est considérée comme " période de travail " ; que d'ailleurs le législateur a employé le mot " sortie " et non " arrêt " de travail ; que par ailleurs les équipes chevauchent leurs heures de travail dans un même atelier en sorte que le fait que certains salariés soient en fin de pause n'empêchait pas que d'autres nécessairement touchés par cette diffusion, aient été en cours de travail ; que pareille modalité de diffusion n'avait encore jamais été pratiquée ; " alors que, d'une part, la loi prévoit la libre diffusion aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail, des publications et tracts de nature syndicale, en sorte que l'arrêt qui constate que la distribution des tracts litigieux avait été effectuée avant la fin d'une pause, soit avant la reprise du travail, sans relever quelque abus que ce soit dans les conditions de cette diffusion, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ; " alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans ajouter à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, limiter les heures d'entrée et de sortie du travail aux seules heures de début et de fin des postes de travail, en assimilant des arrêts de travail à des périodes de travail ; " alors en outre que la restriction apportée à la liberté syndicale par un accord collectif devait être réputée non écrite, comme contraire à l'ordre public ; " alors encore que peu importaient les chevauchements d'horaires des différentes équipes de travail ; qu'à suivre l'arrêt attaqué à cet égard, la diffusion des tracts se trouverait purement et simplement interdite ; " alors enfin que le fait que pareille modalité de diffusion n'eût jamais été pratiquée ne pouvait emporter renonciation à un droit conféré par une disposition législative d'ordre public ; " Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la direction de l'entreprise métallurgique " Compagnie industrielle d'appareils électro-ménagers (CIAPEM) a notifié un avertissement et une mise à pied de trois jours à un délégué syndical qui avait distribué des tracts dans un atelier, entre 12 h 55 et 13 heures, quelques minutes avant la fin d'une pause de midi ; que X..., président-directeur général de la société, a été poursuivi pour entrave à l'exercice du droit syndical, prévue et réprimée par les articles L. 412-7 et L. 461-2 du Code du travail ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de son action, la Cour d'appel a, notamment, distingué " l'arrêt " de travail de la " sortie " du travail, et s'est fondée sur un accord intervenu, auparavant, entre les dirigeants et les représentants syndicaux de l'entreprise, accord englobant les temps de pause dans les périodes de travail, durant lesquelles la diffusion des tracts était exceptionnellement permise en certains endroits de l'entreprise, à l'exclusion des ateliers ; qu'elle a, de plus, relevé qu'en raison de la diversité des horaires de travail du personnel, certains ouvriers, dont la pause s'était achevée à midi, s'étaient trouvés au travail lors de la distribution de tracts litigieux ; qu'elle en a déduit que cette diffusion n'était conforme, ni aux accords d'entreprise, ni aux dispositions de l'article L. 412-7 précité ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la Cour d'appel n'a encouru aucun des griefs formulés au moyen ; qu'en effet, même si elles ne sont pas comptées dans la durée du travail effectif, les pauses accordées sur les lieux du travail, dans l'enceinte de l'entreprise, sous l'autorité et la surveillance de l'employeur, ne sauraient être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail, durant lesquelles la libre diffusion des tracts de nature syndicale est autorisée par l'article L. 412-7 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas justifié ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

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