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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-04.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.168

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit : 1 / de la DIAC, dont le siège est 33, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 2 / de la Franfinance Crédit, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 3 / de la COVEFI, dont le siège est ... (15ème), 4 / du CETELEM, dont le siège est ... (15ème), 5 / de la MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), 6 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 7 / de Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 8 / de la société HLM La Seimaroise, dont le siège est ... (17ème), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : Mme Martine X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué, (Paris, 29 janvier 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a constaté que les époux X..., appelants, n'ont pas soutenu leur appel et a donc confirmé le jugement, ce dont M. X... lui fait grief ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que le dépôt de conclusions ne pouvant, selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, suppléer le défaut de comparution, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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