Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Lucien X...,
2°) Madame Yvette B... épouse de Monsieur X...,
demeurant tous deux à Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne) Saint-Fargeau Monthierry,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit de Z... Paulette A... QUOC épouse Y..., demeurant route de Melun, à Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... qui ont donné à bail à Mme Y... un local à usage commercial font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1987) d'avoir décidé que ce bail était soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 23 du décret du 23 mars 1967 que le locataire commerçant ne peut invoquer les dispositions du statut des baux commerciaux que s'il est immatriculé au registre du commerce pour le fonds qu'il exploite dans le local pris à bail et qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen déterminant des bailleurs qui faisaient valoir, dans leurs conclusions, que le locataire ne justifiait d'une inscription au registre du commerce que pour un local autre que celui faisant l'objet du bail litigieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel saisie de conclusions des propriétaires qui soutenaient seulement que la locataire ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux parce qu'elle n'exerçait pas son activité commerciale dans les lieux loués mais dans d'autres locaux pour lesquels elle était immatriculée au registre du commerce et qui constituaient son principal établissement, à répondu à ces conclusions en énonçant que le défaut d'exploitation, seul grief allégué par les
époux X... pour dénier à Mme Y... le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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