Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12972 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 18/03825
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 27 mars 2017, la société Crédit Immobilier de France Développement, ci-après dénommée 'société CIFD', a, le 4 mai 2018, dressé un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Nexity Studéa et à l'encontre de M. [I], pour avoir paiement de la somme de 463 490,66 euros ; cette mesure d'exécution sera dénoncée au débiteur le 9 mai 2018.
Déclarant agir en vertu du même jugement, la société CIFD a, le 14 mai 2018, dressé un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Global Exploitation et à l'encontre de M. [I], pour avoir paiement de la somme de 463 490,66 euros ; cette mesure d'exécution sera dénoncée au débiteur le 22 mai 2018.
Saisi par M. [I] par acte daté du 30 mai 2018, le juge de l'exécution d'Evry, par jugement en date du 7 mai 2019 :
- a constaté que M. [I] ne conteste pas la saisie-attribution à exécution successive du 24 avril 2018 ;
- a déclaré mal fondé M. [I] en ses contestations des saisies-attributions des 4 et 14 mai 2018 ;
- l'en a débouté et a validé ces saisies-attributions ;
- a condamné M. [I] à payer à la société CIFD la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- a condamné M. [I] à payer à la société CIFD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
Selon déclaration en date du 26 juin 2019, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la Cour a enjoint à la société CIFD de conclure sur le défaut de majoration de cinq points des intérêts au taux légal et de fournir un nouveau décompte.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la Cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions et d'exclusion de la capitalisation des intérêts et des intérêts postérieurs ;
- infirmé ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de dommages et intérêts et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, retranché des causes des saisies-attributions des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire indus (7 598,15 euros) ;
- désigné un huissier de justice pour faire les comptes.
M. [I] ayant refusé de consigner les frais y relatifs, cette mesure d'instruction n'a pas été exécutée.
En ses conclusions notifiées le 8 novembre 2022, M. [I] a exposé :
- qu'il s'agissait d'un litige mettant en cause la société Apollonia, laquelle lui avait proposé des investissements dans des résidences secondaires, financés par la société BPI ;
- que la société Appolonia est renvoyée devant le Tribunal correctionnel ainsi que diverses personnes physiques, pour escroquerie en bande organisée ;
- que renonçant à exécuter les actes notariés de prêt, la société CIFD, venant aux droits de la société BPI, l'avait assigné en paiement devant le Tribunal de grande instance d'Evry ;
- que le jugement fondant les poursuites en date du 27 mars 2017 a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 avril 2019, mais que par arrêt en date du 30 mars 2022, la Cour de cassation a cassé partiellement ledit arrêt, en ce qu'il avait ordonné la capitalisation des intérêts ;
- que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 20 mai 2021 est ainsi remise en cause par cette décision de la Cour de cassation, la société CIFD ne détenant plus de titre exécutoire du chef des intérêts ;
- qu'elle continue à réclamer à tort des intérêts au taux légal majoré de cinq points, alors que le jugement fondant les poursuites avait prononcé des condamnations au paiement d'intérêts contractuels ; que le taux réclamé par la société CIFD (4,20 %) est faux ;
- que les diverses saisies-attributions opérées ont permis à la société CIFD d'appréhender des sommes qui doivent être imputées sur les frais et intérêts, mais aussi sur le capital qui a été réduit d'autant ;
- que dans son décompte de créance, la société CIFD a réintroduit des frais (pour 8 852,13 euros) qui ont été exclus dans le précédent arrêt, ceux-ci devant être retirés de l'assiette des saisies-attributions.
M. [I] a en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- cantonner la saisie-attribution et fixer le montant des sommes dues au 17 janvier 2022 à 79 915,16 euros au titre du capital, 0 euro au titre des intérêts, et 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation ;
- débouter la société CIFD de ses prétentions.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, la société CIFD a répliqué :
- que la procédure pénale dont M. [I] se prévaut a abouti à un non-lieu en ce qui la concerne ;
- qu'en son jugement, le Tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [I] au paiement des sommes de 253 333,66 euros et 191 593,16 euros, avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 5 mai 2011 et capitalisation desdits intérêts ;
- que dans un souci d'apaisement, elle avait appliqué aux sommes dues les intérêts au taux légal, ce qui était une solution plus favorable au débiteur ;
- qu'elle produit un nouveau décompte intégrant le taux d'intérêt à 4,20 % ;
- que sa créance s'élève à la somme de 277 817,16 euros au titre du capital restant dû, 1 euro au titre de la clause pénale, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal sur cette dernière somme entre le 17 avril 2019 et le 17 janvier 2022 (soit 264,40 euros), et les frais (10 396,57 euros) ;
- que sa créance est très supérieure aux sommes visées dans les actes de saisie-attribution ;
- que conformément à l'article 1343-1 du code civil, les paiements partiels opérés par le débiteur doivent être imputés en priorité sur les intérêts, puis sur le principal et les frais ;
- qu'est due au 17 janvier 2022 la somme de 290 479,13 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,20 % ;
- que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont dus ;
- que la mainlevée des saisies-attributions ne peut être ordonnée, la Cour ayant rejeté la demande y relative.
La société CIFD a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [I] de ses prétentions ;
- valider les saisies-attributions pour la somme de 576 180,28 euros ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- dit que la société CIFD devra produire deux décomptes de créance, l'un arrêté au 4 mai 2018, et l'autre au 14 mai 2018, selon les modalités suivantes :
* les intérêts seront calculés au taux de 4,20 % à compter du 5 mai 2011 et jusqu'à la date de chaque saisie-attribution, et ce, sans capitalisation ni majoration ;
* la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile n'y figurera pas, non plus que les intérêts sur cette somme ;
* il ne sera pas tenu compte des versements réalisés postérieurement aux saisies-attributions ;
* les frais d'exécution engagés au jour des saisies-attributions seront inclus dans les décomptes, à l'exclusion des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (7 598,15 euros) ;
- rappelé qu'en vertu de l'article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ;
- renvoyé l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 2 mars 2023 ;
- réservé les dépens.
En ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, M. [I] expose :
- que la société CIFD a produit des décomptes qui ne tiennent pas compte des versements postérieurs aux deux saisies-attributions, alors que c'est au jour où le juge de l'exécution statue qu'il convient de se placer ;
- qu'il ne faut pas capitaliser les intérêts, l'arrêt de la Cour de cassation ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de le faire ;
- que si dans les actes de saisie-attribution, la société CIFD avait réclamé des intérêts au taux légal, elle réclame à ce jour des intérêts contractuels au taux de 4,20 % ;
- qu'il n'y a pas lieu de majorer les intérêts légaux de 5 points, la société CIFD ne détenant pas de titre exécutoire de ce chef ;
- que les saisies-attributions des 15 et 19 septembre 2017 ont permis d'appréhender des sommes ;
- que le 5 août 2020, la société CIFD a perçu celle de 21 370 euros provenant de la vente d'un immeuble ;
- que depuis cette date, elle a perçu également des loyers ;
- que ces sommes sont à déduire du compte ;
- que la société CIFD ne justifie pas des frais réclamés ;
- que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été visée dans les actes de saisie-attribution et n'est donc pas due.
M. [I] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner la société CIFD à communiquer un état des sommes payées par Appart City, Nexity et Studea Global Exploitation ;
- calculer les créances restant dues à la date à laquelle la Cour statuera sur le dossier ;
subsidiairement :
- cantonner la saisie attribution du 4 mai 2018, opérée entre les mains de Nexity Studea, et la saisie attribution du 14 mai 2018, opérée entre les mains de Global Exploitation, aux seules sommes suivantes à la date du 17 janvier 2022, la créance réclamée par la société CIFD étant de :
- 79 915,16 euros au titre du capital sur les deux prêts.
- 0 euro au titre des intérêts,
- 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation
et ce, en précisant dans l'arrêt à rendre que ces sommes sont arrêtées à la date du 17 janvier 2022 ;
- débouter la société CIFD du surplus de ses demandes.
La société CIFD n'a pas déposé de nouvelles écritures mais a produit un nouveau décompte de créance.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de condamner la société CIFD à communiquer un état des sommes payées par les deux tiers saisis, étant rappelé que le débiteur peut rapporter la preuve du paiement de sa dette par tout moyen comme il est dit à l'article 1342-8 du code civil.
Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, le Tribunal de grande instance d'Evry a, en son jugement daté du 27 mars 2017, condamné M. [I] à payer à la société BPI, aux droits de laquelle vient désormais la société CIFD, les sommes de 253 333,66 euros et 191 593,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 5 mai 2011 et capitalisation desdits intérêts, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation et les dépens. Par arrêt du 17 avril 2019, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et y ajoutant, a condamné M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 30 mars 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et a dit n'y avoir lieu à renvoi.
Or, lors de la mise en place des saisies-attributions litigieuses, la société CIFD avait réclamé à M. [I] des intérêts au taux légal (soit 0,90 %) qui ont ensuite été majorés de cinq points deux mois après que le jugement précité est devenu exécutoire. Doivent être réclamés uniquement des intérêts au taux de 4,20 % ; la créancière ne saurait d'ailleurs prétendre que c'est dans un souci d'apaisement qu'elle a réclamé des intérêts au taux légal, car cela a abouti à augmenter le quantum de la dette. En effet, un taux légal, même bas, majoré de cinq points sera toujours supérieur à 4,20 %. En outre, lesdits intérêts n'ont pas à être capitalisés, et ce nonobstant l'arrêt rendu par cette Cour le 20 mai 2021 ayant débouté M. [I] de sa demande d'exclusion de la capitalisation de ces intérêts. En effet, l'arrêt en date du 17 avril 2019 a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé sur ce point.
En tout état de cause, la société CIFD, dans son dernier décompte de créance produit après réouverture des débats, réclame au titre des intérêts au taux de 4,20 % :
- s'agissant de la saisie-attribution du 4 mai 2018, les sommes de 74 538,40 euros et 56 372,48 euros ;
- s'agissant de la saisie-attribution du 14 mai 2018 celles de 74 829,90 euros et 56 592,95 euros.
Ces sommes sont conformes aux titres exécutoires en ce que ces intérêts seront calculés au taux de 4,20 % à compter du 5 mai 2011 et jusqu'à la date de chaque saisie-attribution, et ce, sans capitalisation ni majoration.
En vertu de l'effet attributif immédiat attaché à un procès-verbal de saisie-attribution, prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, les fonds bloqués entre les mains du tiers saisi correspondent uniquement à la dette exigible au jour de la saisie-attribution ; c'est donc à la date de celle-ci que les intérêts échus doivent être calculés, et non pas à une date ultérieure telle que celle du prononcé de la décision du juge de l'exécution, ou de la Cour d'appel. Les comptes doivent donc être arrêtés au 4 mai 2018 du chef de la première saisie-attribution, et au 14 mai 2018 du chef de la seconde. Les développements de M. [I] dans ses écritures au sujet des intérêts échus postérieurement aux deux saisies-attributions sont donc inutiles à la solution du litige.
Les frais d'exécution sont à la charge du débiteur comme il est dit à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, mais ceux liés à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (7 598,15 euros) ont été exclus par l'arrêt de cette Cour daté du 20 mai 2021. La société CIFD réclame désormais la somme de 5 019,82 euros au titre des frais. Il y a lieu, en application de l'arrêt susvisé, de prendre en compte les frais réclamés dans les actes de saisie-attribution, moins la somme de 7 598,15 euros, si bien que la somme due est égale à la différence entre celle de 8 852,13 euros et celle susvisée soit 1 253,98 euros.
Enfin la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qui a été allouée à la société CIFD par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 avril 2019 ne saurait être intégrée dans l'assiette des saisies-attributions querellées, car lors de la mise en place de ces mesures d'exécution, cet arrêt n'était pas encore rendu. Dans son dernier décompte, la société CIFD ne la réclame d'ailleurs plus.
S'agissant des acomptes antérieurs, ils s'élèvent à 14 276,77 euros comme mentionnés dans les deux actes de saisie-attribution.
S'agissant des acomptes ultérieurs, ils doivent également être déduits, nonobstant les énonciations du précédent arrêt qui n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée sur ce point, s'agissant d'un arrêt avant dire droit. En effet, la validité et la régularité d'une saisie-attribution s'apprécient au jour où elle est mise en place, mais les comptes doivent être faits au jour où le juge de l'exécution statue, si bien que ce dernier doit prendre en compte les acomptes versés depuis lors. Par le biais des deux saisies-attributions à exécution successive litigieuses, la société CIFD a perçu des tiers saisis :
- du 4 avril 2019 au 17 septembre 2020 la somme de 58 872,72 euros ;
- du 17 septembre au 21 décembre 2020 la somme de 5 279,30 euros ;
- du 12 avril 2021 au 17 janvier 2022 la somme de 54 988,35 euros ;
étant observé que M. [I] n'allègue pas d'autres paiements.
Il s'ensuit que le total des acomptes s'élève à 133 417,14 euros. Seront déduits, le cas échéant, les sommes versées par les deux tiers saisis postérieurement au 17 janvier 2022.
Dès lors, le compte s'établit comme suit :
- s'agissant de la saisie-attribution du 4 mai 2018 : capital (253 333,66 euros + 191 593,16 euros), intérêts (74 538,40 euros + 56 372,48 euros), frais (1 253,98 euros) sous déduction des acomptes 133 417,14 euros ;
- s'agissant de la saisie-attribution du 14 mai 2018 : capital (253 333,66 euros + 191 593,16 euros), intérêts (74 829,90 euros + 56 592,95 euros), frais (1 253,98 euros), sous déduction des acomptes 133 417,14 euros.
Le commissaire de justice devra recalculer le coût de chaque procès-verbal de saisie-attribution ainsi que le droit de recouvrement et d'encaissement prévu à l'article A 444-31 du code de commerce , étant rappelé que la perception d'une provision sur les frais n'est pas prévue à l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; une provision sur les intérêts à échoir sera, en revanche, réclamée en sus.
Le cantonnement des deux saisies-attributions sera ordonné ci-après en fonction de ces données, par infirmation du jugement.
La société CIFD sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- REJETTE la demande de M. [U] [I] tendant à voir condamner la société CIFD à communiquer un état des sommes payées par les tiers saisis ;
- INFIRME le jugement en date du 7 mai 2019 en ce qu'il a déclaré M. [U] [I] mal fondé en ses demandes relatives aux saisies-attributions à exécution successive des 4 mai et 14 mai 2018, a validé ces saisies, et a condamné M. [U] [I] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
- DIT que la saisie-attribution du 4 mai 2018 est cantonnée en fonction des éléments suivants : capital (253 333,66 euros + 191 593,16 euros), intérêts (74 538,40 euros + 56 372,48 euros), frais (1 253,98 euros), sous déduction des acomptes (133 417,14 euros) ; le commissaire de justice devra recalculer le coût du procès-verbal de saisie-attribution, le droit de recouvrement et d'encaissement, une provision sur les intérêts à échoir, et ne pourra pas réclamer une provision sur les frais ; seront déduits le cas échéant les sommes versées par les deux tiers saisis postérieurement au 17 janvier 2022 ;
- DIT que la saisie-attribution du 14 mai 2018 est cantonnée en fonction des éléments suivants : capital (253 333,66 euros + 191 593,16 euros), intérêts (74 829,90 euros + 56 592,95 euros), frais (1 253,98 euros), sous déduction des acomptes (133 417,14 euros) ; le commissaire de justice devra recalculer le coût du procès-verbal de saisie-attribution, le droit de recouvrement et d'encaissement, une provision sur les intérêts à échoir, et ne pourra pas réclamer une provision sur les frais ; seront déduits le cas échéant les sommes versées par les deux tiers saisis postérieurement au 17 janvier 2022 ;
- REJETTE la demande de la société CIFD en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société CIFD aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,