Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-13.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.562
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. X..., demeurant 59, Pré Sabot (Isère) La Mure,
en cassation des décisions rendues le 7 janvier 1987 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 88-13.361, Y 8813.437, G 8813.561 et Y 88-13.562 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires ampliatifs et en annexe au présent arrêt ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé que l'état de M. X... n'entraînait pas une diminution des deuxtiers de sa capacité de travail et de gain, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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