Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-19.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.399
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Minondo, demeurant société Slad Distribution, 234, avenue du président Kennedy à Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Système U Centre Ouest, société anonyme, dont le siège est RN 10 à La Tricherie (Vienne), Beaumont, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Minondo, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Système U Centre Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Minondo, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Sauveterre distribution s'est constitué caution de toutes les sommes qui resteraient dues, en cours ou en fin d'activité, à la société Unico centre ouest, devenue Système U centre ouest (Système U), par un acte du 24 décembre 1984 portant de sa main la seule mention manuscrite "lu et approuvée", "Bon pour caution" suivie de sa signature mais ne comprenant pas l'indication du débiteur de l'obligation garantie ; qu'après qu'il eut été remplacé en tant que gérant de la société Sauveterre distribution, tout en restant président du conseil d'administration de la société SLAD distribution, associée dans la précédente, et que la société Sauveterre distribution eut été mise en redressement judiciaire, la société Système U a assigné M. Minondo en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Minondo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'engagement de caution pris par lui le 21 décembre 1984 en ce qui concerne les sommes dues par la société Sauveterre distribution alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce n'est qu'à l'égard des commerçants que l'engagement résultant d'un contrat de cautionnement peut se prouver par tous moyens ; que le gérant d'une SARL n'a pas la qualité de commerçant, la société accomplissant elle-même des actes de commerce par l'intermédiaire de son représentant ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce, alors d'autre part, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur garanti ; que, dès lors en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; alors au surplus, qu'en toute hypothèse, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en l'espèce, il existait à tout le moins, un doute sur l'identité du débiteur garanti résultant de ce que M. Minondo, gérant de la société Sauveterre distribution, ne pouvait en cette qualité de représentant, souscrire au nom et pour le compte de cette société un contrat de cautionnement destiné à garantir l'exécution d'une dette due par elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ensemble violé les articles 1162 et 2015 du code civil ; alors encore, que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, en validant le cautionnement comportant la seule mention "lu et approuvé - bon pour caution", la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil et alors enfin, qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, tant par l'examen de l'acte que des éléments qui l'éclairent, si M. Minondo avait eu conscience de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que, s'il résulte de l'article 2015 du Code civil que le titre constatant un engagement de cautionnement n'est pas régulier lorsqu'il ne comporte pas l'indication du débiteur de l'obligation garantie et, de l'article 1326 du même code, que l'acte juridique contenant un engagement indéterminé doit porter de la main du souscripteur une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, le titre qui ne répond pas à ces conditions peut, néanmoins, constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil ;
qu'en constatant que l'acte du 21 décembre 1984 ne comprenait ni l'indication du nom du débiteur de l'obligation garantie ni la mention manuscrite susvisée mais en relevant que M. Minondo était gérant de la société Sauveterre distribution et avait déclaré dans l'acte agir tant en son nom personnel qu'en cette qualité et non en celle de président de la société SLAD Distribution, la cour d'appel a fait ressortir l'élément extrinsèque qu'elle a souverainement apprécié, complétant le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte litigieux ;
qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant invoqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;
Sur la recevabilité du second moyen contestée par la défense :
Attendu que la société Système U soutient que le moyen tiré de la suspension du cours des intérêts, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais attendu que M. Minondo ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté par la décision attaquée ; que le moyen est donc de pur droit et que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. Minondo à payer à la société Système U la somme réclamée majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 1989, date de la mise en demeure faite au débiteur principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans arrêter le cours des intérêts au 14 mars 1990, date à laquelle la société Sauveterre distribution a été mise en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la régle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Minondo a payer à la société Système U centre ouest, sur le montant de sa créance à l'égard de la société Sauveterre distribution, les intérêts au taux légal échus postérieurement au 14 mars 1990, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Minondo à payer à la société Système U centre ouest, sur la somme de 143 300, 16 francs, les intérêts au taux légal, à compter du 25 août 1989 jusqu'au 14 mars 1990 ;
Condamne M. Minondo, envers la société Système U Centre Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond.
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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