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Cour de cassation, 22 mai 1997. 97-60.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.329

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié chez Mme Gisèle X..., RN 368, quartier des Gavots, 13180 Gignac-la-Nerthe, en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal d'instance de Martigues, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 6 mai 1997) d'avoir rejeté la requête de M. Jean-Marie Y... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Gignac-la-Nerthe, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... faisait valoir les circonstances exceptionnelles liées à la dissolution de l'Assemblée nationale pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, étant candidat aux élections législatives; qu'ayant constaté que M. Y... ne justifiait pas de motif pour expliquer sa carence, n'ayant pas effectué les démarches nécessaires auprès de la commission de révision avant le 31 décembre 1996, qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 30 du Code électoral, pour constater qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 30 et L. 34 du Code électoral et rejeté sa requête, le Tribunal, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas du décret de dissolution anticipée de l'Assemblée une atteinte aux droits de M. Y... d'être électeur et éligible alors qu'il aurait pu s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 1996 lors de la période de révision antérieure à l'échéance normale des élections, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des principes fondamentaux de la République; alors que, d'autre part, constitue une liberté essentielle constitutive d'un droit de l'homme le droit de participer à la vie politique; qu'ayant relevé que M. Y... ne s'était pas fait inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 1996 pour rejeter sa requête sans se prononcer sur le moyen péremptoire par lequel M. Y... faisait valoir que la décision de dissolution anticipée l'avait privé de la possibilité de se faire inscrire sur les listes électorales au cours de la période de révision 1997, le président du tribunal d'instance a violé ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les principes fondamentaux de la République ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait pas présenté de demande d'inscription auprès de la commission administrative avant le 31 décembre 1996, le Tribunal retient que M. Y... ne justifie remplir aucune des conditions pour bénéficier d'une inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et ne démontre pas être omis de la liste par suite d'une erreur matérielle ou avoir été radié sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ; Que, par ces motifs, le jugement échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz