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Cour de cassation, 25 mars 2014. 13-16.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.089

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 493 et 875 du code de procédure civile ; Attendu que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Giraudet a obtenu du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un administrateur ad hoc afin de convoquer une assemblée générale des associés de la société Giraudet boutiques avec pour ordre du jour la révocation de Mme X... de ses fonctions de présidente de cette société ; Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt relève que Mme X... ne conteste pas avoir refusé de donner suite à la lettre recommandée la mettant en demeure de convoquer l'assemblée générale de la société Giraudet boutiques ; qu'il retient que, compte tenu de son refus de procéder à cette convocation, il était nécessaire de désigner un mandataire ad hoc ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances exigeaient que la mesure sollicitée sur requête ne fût pas prise contradictoirement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er octobre 2012, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Y... et la société Giraudet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de commerce de Grenoble le 1er octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance contestée du 1er octobre 2012 rendue après audition du seul conseil du requérant n'est pas rendue contradictoirement ; que seule la voie de la rétractation et non de l'appel est par conséquent ouverte à l'encontre de cette ordonnance sur requête en application de l'article 496 du Code de procédure civile et devant le juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'assignation en référé rétractation de Madame Marie-Laure Y... par conséquent devant le président du tribunal de commerce en application des dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile a bien été effectuée devant le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête puisque rendue par le Président du tribunal de commerce de Grenoble ; que l'ordonnance du juge des référés déclarant irrecevable l'assignation en référé-rétractation devant le tribunal de commerce sera réformée en toutes ses dispositions ; que l'ordonnance dont appel ayant déclaré l'assignation irrecevable a ainsi mis fin à l'instance sans statuer sur la demande de rétractation, la présente affaire sera évoquée devant la Cour en application des dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile, les parties ayant conclu sur cette demande dans la présente procédure ; que Madame Marie-Laure Y... ne conteste pas avoir refusé de convoquer l'assemblée générale de la société GIRAUDET BOUTIQUES, demande formalisée par une mise en demeure restée sans effet par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2012 ; que l'article 15 des statuts de la société prévoit que l'assemblée peut être convoquée par le président ou le commissaire aux comptes ; que compte tenu du refus de convoquer l'assemblée générale de Madame Marie-Laure Y..., il était nécessaire de procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc ; que la demande de rétractation de l'ordonnance du 1er octobre 2012 désignant Monsieur Jacques Z... en qualité d'administrateur ad hoc qui aura pour fonction de convoquer une assemblée générale des associées de la société GIRAUDET BOUTIQUES sera rejetée » ; 1°/ ALORS QUE le Président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure urgente sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ; que de telles circonstances motivant une dérogation au principe du contradictoire doivent être précisément caractérisées par le juge, au besoin d'office ; qu'en l'espèce Madame Y... faisait expressément valoir, à l'appui de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la société GIRAUDET BOUTIQUES pour statuer sur sa révocation, que ni la requérante, ni le juge ayant fait droit à sa requête, n'avaient fait mention de circonstances de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire ; qu'en se bornant néanmoins, pour refuser de rétracter l'ordonnance querellée, à relever que Madame Y... « ne conteste pas avoir refusé de convoquer l'assemblée générale de la société GIRAUDET BOUTIQUES » et qu'en raison de ce refus, il était « nécessaire de procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mesure ainsi sollicitée sur requête exigeait une dérogation à la règle de la contradiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 875 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE Madame Y... faisait en toute hypothèse valoir, dans ses écritures d'appel, que la requête tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc en vue de convoquer une assemblée générale pour procéder à sa révocation était contraire à l'intérêt social de la société GIRAUDET BOUTIQUES dès lors qu'elle avait pour unique fondement un différend d'ordre personnel existant entre elle-même et son époux Monsieur Y..., duquel elle venait de se séparer ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête autorisant la désignation d'un administrateur ad hoc, que Madame Y... avait refusé de convoquer elle-même l'assemblée générale de la société, sans répondre aux écritures circonstanciées de l'exposante qui soutenaient que cette désignation avait pour seul visée, d'ailleurs assumée, de l'évincer de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-03-25 | Jurisprudence Berlioz