Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-12.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.080
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Albert C...,
2°/ Madame Jacqueline Y..., épouse C...,
demeurant tous deux à Charenton le Pont (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Madame Danièle B..., demeurant à Paris (15ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. D..., G..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Boullez, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux C..., propriétaires d'un local à usage d'habitation donné en location à Mme B... suivant bail conclu le 1er novembre 1978 au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1985) d'avoir décidé que les rapports nés de ce bail sont régis par les dispositions générales de la loi susvisée alors, selon le moyen, "que la renonciation, même implicite, est établie dès lors que le titulaire d'un droit acquis, fût-il d'ordre public, est en mesure de l'exercer et le révèle par une volonté manifeste de renoncer, par des agissements non équivoques ; qu'il en était ainsi dans le présent litige où Mme B... n'a pas fait obstacle au renouvellement de son bail par la tacite reconduction, sans invoquer le défaut de conformité des locaux par rapport aux normes de confort, d'entretien et d'habitabilité ; que le preneur ne pouvait ignorer qu'un bail d'une durée d'une année se référant à l'article 3 sexiès de la loi de 1948, succédait inévitablement à d'autres baux, dont elle invoquait tardivement les prétendues irrégularités ; qu'en ne recherchant pas si les éléments constatés et le comportement du preneur ne constituaient pas une renonciation implicite, mais sans équivoque, à invoquer les droits acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme B... n'avait pas eu connaissance, dans leur contenu, des baux précédents tant que l'instance n'était pas en cours, la Cour d'appel a pu en déduire que la locataire n'avait pas manifesté d'une manière non équivoque la volonté de la locataire de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux C... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irréguliers les baux successifs alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a statué ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des époux C... qui avaient fait valoir que Mme B... n'avait pas matière à voir prononcer la nullité des baux antérieurs ; qu'en effet, les documents produits en cours d'instance démontrent la conformité de forme et de fond du bail litigieux ; qu'il a été fait reproche à Me Don F... de n'avoir tenu compte des baux et constats y annexés et que "dire" en a été effectué ; que les époux C... demandaient à la cour d'appel d'examiner les conclusions du rapport du constatant au vu de leurs indications, fondées sur des documents contractuels ; qu'un état contradictoire concernant l'appartement a été annexé au bail et que l'excellent entretien de l'immeuble est amplement démontré et qu'un constat de Me A... du 1er septembre 1977 a été expressément annexé audit bail ; que Mme B... ne proteste pas contre les constatations de Me A... ; que les époux C... avaient ajouté que le ravalement complet et l'entretien, le lessivage, la reprise intégrale des peintures sont démontrés par la production de factures acquittées, s'échelonnant de 1969 à 1980, et, enfin, que si l'appartement ne possède qu'un cabinet de toilette avec eau courante chaude et froide, cette installation est conforme aux dispositions des décrets des 30 décembre 1964 et 29 septembre 1962 ; que l'article 6 du décret du 22 août 1978 stipule expressément que les dispositions dudit décret ne portent en aucune façon, atteinte aux effets découlant de l'application des décrets antérieurs ; qu'en ne procédant pas à toutes les vérifications qui pouvaient s'imposer, parce qu'elles étaient de nature à valider les baux antérieurs, la cour d'appel, qui a omis de répondre aux conclusions des époux C..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail du 20 avril 1972 a été assorti d'un constat lacunaire sur l'état des parties communes et que les peintures du logement n'offraient pas le bon état requis pour ce qui se rapporte à l'entretien des lieux loués, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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