Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 494 DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00930 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTPD
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Basse-Terre en date du 13 septembre 2023, dans une instance enrôlée sous le n° RG 23/31
APPELANTE
Madame [F] [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 36 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2023-000636 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉ
Monsieur [G] [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Claudel DELUMEAU, de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 44 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER lors des débats et du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, M. [G] [F] [N], bailleur, a conclu un contrat de bail d'habitation avec Mme [F] [B] [P], locataire, ayant pour objet un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2022, M. [F] [N] a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer la somme de 2 200 euros correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire stipulée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2023, M. [F] [N] a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du contrat de location ;
- ordonner l'expulsion dans les deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux de Mme [P] du logement loué et de tout occupant et de tout bien de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 250 euros par jour jusqu'à la libération des lieux ;
- condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à l'ensemble des arriérés de loyer dus par elle à la date de la décision du juge des contentieux de la protection à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux ;
- la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [P], bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2020 entre M. [G] [F] [N] et Mme [F] [B] [P] pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il serait procédé à l'expulsion de Mme [F] [B] [P], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [F] [B] [P] à la somme de 550 euros par mois à compter du 18 octobre 2022 à minuit et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, somme qui pourrait être majorée ou minorée en fonction des augmentations de loyers inhérentes à la législation applicable ainsi que des augmentations ou minorations de charges contractuellement prévues ;
- condamné Mme [F] [B] [P] à payer à M. [G] [F] [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné Mme [F] [B] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 septembre 2022.
Mme [F] [B] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 septembre 2023 en formulant ainsi l'objet de son appel : « Appel en cas d'objet du litige indivisible. L'appelante sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé ».
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 26 février 2024.
En réponse à l'avis du greffe, le 10 octobre 2023, Mme [P] a fait signifier la déclaration d'appel et ledit avis à M. [F] [N].
M. [F] [N] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 30 octobre 2023.
A l'audience du 26 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
Suivant avis adressé aux avocats des parties par RPVA le 6 août 2024, la cour les a invités à faire valoir leurs observations, le cas échéant, avant le 27 août 2024 sur le moyen de pur droit suivant, qu'elle envisageait de relever d'office : absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée par Mme [P] le 26 septembre 2023, à défaut d'énumération des chefs de jugement expressément critiqués.
A cette date, aucune observation n'a été adressée par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ Mme [P], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 par lesquelles Mme [P] demande à la cour de :
- constater qu'elle ne niait pas devoir des arriérés de loyers à M. [F] [N] d'un montant à ce jour de 9 350 euros validé par le bailleur suivant courrier du 12 octobre 2023 ;
- constater qu'il ressortait de l'attestation de paiement CAF de Mme [P] en date du 27 septembre 2023 que la CAF Guadeloupe avait versé à M. [F] [N] une somme de 3 031 euros au titre de l'apurement des arriérés de loyers dus par elle ;
- constater que, « déduction faite de ce règlement opéré par la CAF Guadeloupe, elle restait devoir à son bailleur la somme de 6 319 euros, qu'elle s'était engagée à solder sur une période de deux ans via un plan d'apurement convenu avec son bailleur le 24 octobre 2023 et régulièrement adressé à la CAF Guadeloupe, à la demande de cette dernière, qui 'uvrait
inlassablement au règlement définitif de ce contentieux locatif pour elle qui se trouvait dans une grande précarité puisse conserver son logement » ;
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sur l'acquisition de la clause résolutoire ;
Statuant à nouveau,
- homologuer le plan d'apurement convenu entre les parties le 24 octobre 2023, à la demande de la CAF de la Guadeloupe ;
- juger qu'elle pourrait se libérer du solde de la dette locative d'un montant actuel de 6319 euros sur une période de deux ans maximum, moyennant des versements mensuels de 567,22 euros à compter du 1er décembre 2023, comme le prévoyait le plan ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
2/ M. [F] [N], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 par lesquelles M. [F] [N] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et1194 du code civil, L. 145-1 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, la jurisprudence et les pièces versées aux débats, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 13 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Basse-Terre ;
Et par voie de conséquence,
- ordonner la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 1er novembre 2020 ;
- condamner Mme [F] [B] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à l'ensemble des arriérés de loyer dus par elle et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- ordonner l'expulsion de Mme [F] [B] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et sous astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la libération complète des lieux ;
- juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Mme [F] [B] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi.
Il sera donc jugé à cet égard recevable.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant par ailleurs que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [P] est libellée dans les termes suivants :
« Appel en cas d'objet du litige indivisible. L'appelante sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé ».
Ces termes ne correspondent aucunement à la mention des chefs du jugement critiqués exigée par l'article 562 sus-rappelé.
Cette déclaration d'appel n'a pas été rectifiée dans le délai de remise au greffe des conclusions de l'appelant.
Dès lors, en l'absence de toute énumération des chefs de jugement expressément critiqués, cette déclaration d'appel de portée générale n'a déféré à la cour aucun des chefs de la décision rendue le 13 septembre 2023.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [P], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
En équité, il sera alloué à M. [F] [N] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [F] [B] [P],
Constate qu'aucun des chefs du jugement critiqué n'a été déféré à la cour,
Condamne Mme [F] [B] [P] à payer à M. [G] [F] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [F] [B] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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